Convention collective catégorie "Mensuelle"3 Suisses

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Convention collective des syndicats des entreprises de VAD du Nord et de l'Est et de 3 Suisses
Dispositions Particulières au personnel de catégorie "MENSUELLE"

Attention pour chaque document des "Annexes" ne sont pas en ligne.

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION
Le présent avenant règle les rapports de travail entre l'employeur et le personnel "employés" des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective.
ARTICLE 2 : EMBAUCHAGE.
(Voir aussi : Article 15 a Convention Collective Dispositions Générales) Tout embauchage peut être précédé d'une épreuve préliminaire. Au cas où le temps consacré à cette épreuve dépasserait 3 heures, le temps passé à l'examen ou à l'essai professionnel serait indemnisé au taux minimum de la catégorie. A l'embauchage, les conditions concernant l'emploi occupé (fonction, qualification professionnelle, coefficient, conditions de travail : travail en journée ou en équipe, etc.., la durée de la période d'essai et de la période d'adaptation, le salaire ou la rémunération garantie de son emploi (salaire de base, primes, avantages divers, etc...) seront confirmés par écrit à l'intéressé. En outre, si une évolution de salaire était prévue entre les parties, elle serait précisée par écrit. A la prise de travail, le salarié marque un premier accord, qu'il lui appartiendra de confirmer en accusant réception du contrat dans les quinze jours de sa remise. Passé ce délai, il est sensé avoir donné un accord tacite sur les conditions du contrat. En tout état de cause, l'embauchage définitif ne sera effectif qu'à l'issue de la période d'essai. Lors de son entrée dans l'entreprise le règlement intérieur et la convention collective seront mis à la disposition du salarié suivant les conditions qui lui seront notifiées dans la lettre d'embauche. Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification confirmée par écrit. Le salarié en accusera réception dans les mêmes conditions qu'au quatrième alinéa du présent article. Si l'intéressé refuse la modification et que l'employeur maintient son intention, le contrat se trouve rompu du fait de l'employeur avec toutes les obligations que cela entraîne. Le contrat de travail prévoit la durée de la période d'adaptation qui commence à courir dès la prise du travail. La période d'adaptation est un temps de formation à la fin duquel le salaire du poste sera normalement attribué. Ce temps d'adaptation est déterminé lors de la description de poste en accord avec le responsable hiérarchique concerné.
ARTICLE 3 : PERIODE D'ESSAI.
La durée de la période d'essai est fixée à un mois et doit être expressément formulée au contrat de travail. D'un commun accord entre les parties, la période d'essai pourra être reconduite une fois. Le salarié devra être informé de cette prolongation au cours d'un entretien à l'issue duquel le renouvellement lui sera confirmé par écrit, et ceci au plus tard le dernier jour de sa période d'essai. Pendant la période d'essai et quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis. Toutefois, pendant le renouvellement de la période d'essai, un préavis de 8 jours, notifié au plus tard le dernier jour de cette période, sera observé.
ARTICLE 4 : MUTATION DEFINITIVE.
La mutation consiste après essai en un changement de poste pour une durée indéterminée. Le contrat initial modifié par la mutation sera constaté par écrit. La période d'essai ainsi que la période d'adaptation peuvent être nulles si l'intéressé à l'occasion de remplacement ou de polyvalence, a déjà occupé le poste pendant une période ayant permis l'adaptation. La qualification du poste sera immédiatement acquise si elle a pu être obtenue au cours de périodes antérieures à l'occasion de remplacement ou de polyvalence. Dans tous les cas, après adaptation, la classification de la personne mutée doit être conforme à celle du nouveau poste qui lui est confié.
1) Mutation entraînant une promotion. Lorsqu'un salarié sollicite un poste de qualification égale ou supérieure au poste qu'il occupe, il sera assuré de se voir maintenir au minimum le salaire réel acquis (à forfait égal) : - durant les périodes correspondantes à l'essai et à l'adaptation du nouveau poste; - après mise à qualification, Si l'écart existant n'est que d'un échelon, la qualification et le salaire afférents ne seront accordés qu'après les périodes d'essai et d'adaptation. Si l'écart existant est de plus d'un échelon, la période d'essai sera effectuée à l'échelon du poste quitté et la partie de période d'adaptation restant éventuellement, à l'échelon immédiatement inférieur à la qualification du nouveau poste. Si le poste n'est pas tenu dans les conditions requises, le salarié sera réintégré dans son ancien poste ou dans un poste équivalent et bénéficiera en tout état de cause, du maintien de son salaire réel antérieur. Dans tous les cas ci-dessus la prime d'ancienneté variera avec la qualification.
2) Mutation dans un poste de qualification et de nature identiques. Si la mutation est effectuée dans un poste de qualification et de nature identique, le salaire antérieur sera maintenu.
3) Mutation entraînant un déclassement. a) Déclassement autre que conjoncturel ou structurel. A l'exclusion des accidents de travail dans l'entreprise pour lesquels le salaire sera maintenu, tout déclassement demandé par le salarié ou provoqué par une incapacité physique reconnue par la Médecine du travail, entraîne une baisse de qualification et (ou) de salaire, et de prime d'ancienneté. Il en est de même dans le cas d'insuffisance ou de faute professionnelle après application de l'article 18 des dispositions générales concernant le règlement intérieur. Toutefois, dans les cas visés ci-dessus, le salaire du personnel déclassé à partir de 55 ans, sauf pour faute professionnelle, sera maintenu au salarié ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du déclassement. Cette disposition sera applicable pour tout déclassement intervenant dans ces conditions à un salarié entre 50 et 55 ans ayant 20 ans d'ancienneté. 3) Mutation entraînant un déclassement. b) Déclassement d'origine structurelle ou conjoncturelle. Il sera fait application de l'une des deux formules suivantes : 1/ soit les dispositions de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi ; 2/ soit le versement d'une indemnité perçue en une fois au moment du déclassement et égale à la différence entre les indemnités de licenciement correspondant à son ancienne et à sa nouvelle situation. En outre, son taux individuel et sa prime d'ancienneté sont maintenus durant une période égale à celle du préavis. Dans le cas où les raisons ayant motivé le déclassement n'existent plus, le salarié sera réintégré dans son ancien poste s'il exprime son accord.
ARTICLE 5 : MUTATION TEMPORAIRE.
Cette mutation consiste en un changement temporaire de fonction pour une durée indéterminée demandé par l'entreprise pour faire face aux variations ponctuelles de charge de travail, à l'exclusion de période de chômage. La mutation s'entend par période au moins égale à une journée. Sauf en période de sous activité, pour tout salarié ayant atteint l'âge de 60 ans, la mutation temporaire sera volontaire et un refus ne pourra le pénaliser. Par mutation, il faut entendre l'exercice de toutes les attributions dévolues normalement au titulaire du poste. Dans la mesure du possible, les salariés seront prévenus de leur mutation la veille de celle-ci. Avant d'imposer les mutations obligatoires, il sera fait appel dans la mesure du possible au volontariat. Le détachement obligatoire peut être à la demande du salarié, limité à 4 semaines consécutives. Tout salarié muté pour la première fois sur un poste de travail bénéficiera, si nécessaire, de la formation adaptée à ce poste. Le salarié qui a effectué des mutations lui ayant permis d'obtenir le salaire et la qualification du poste déterminé, bénéficiera d'une priorité d'accès à ce poste lors de vacance future ou de départ du titulaire. Le salarié muté provisoirement dans un poste de qualification inférieure conservera son salaire. Le salarié muté provisoirement dans un poste de qualification supérieure bénéficie tout de suite, et pendant la durée de remplacement, du minimum du salaire de la qualification du poste occupé temporairement. En outre, l'intéressé percevra un complément temporaire de salaire dont le montant correspondra à 3% du salaire horaire barémique du coefficient 140 pour chaque heure de remplacement.
ARTICLE 6 : CHANGEMENT DU LIEU DE TRAVAIL.
Le changement du lieu de travail, modifiant de façon importante la durée de trajet entre l'habitation et le lieu de travail s'il n'a pas été accepté par le salarié, est considéré comme une rupture de contrat de travail du fait de l'employeur. ARTICLE 7 : POLYVALENCE.
Tout employé embauché par contrat ou amené à travailler de façon permanente à des postes de qualification différente, bénéficie de façon constante du salaire et des avantages de la qualification la plus élevée.
ARTICLE 8 : PROMOTION.
Les salariés peuvent à leur demande subir les épreuves préliminaires donnant une possibilité d'accès à des postes de qualification supérieure. En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel par priorité au personnel en place. A cet effet, il sera procédé à l'affichage des postes vacants. Les demandes d'avancement ou de mutation font l'objet d'un accusé de réception et, dans un délai d'un mois maximum, d'une réponse verbale confirmée par écrit.
ARTICLE 9 : AUGMENTATIONS PROMOTIONNELLES.
( Accord relatif à la prime d'ancienneté du 25/11/88) Les augmentations promotionnelles et primes de performance du personnel mensuel sous contrat indéterminé ou déterminé, tiendront compte du fait que les nouveaux ne bénéficieront désormais que d'augmentations promotionnelles et de primes de performance. En conséquence, l'entreprise s'engage vis-à-vis de ces derniers : - à faciliter les mises à qualification, dans le cadre d'un plan discuté entre hiérarchie et collaborateurs, - à aider les collaborateurs à progresser plus rapidement dans la maîtrise du poste, - à augmenter en conséquence le budget de promotion, - à vérifier que les rémunérations pratiquées dans l'entreprise sont un élément de motivation pour le personnel. Pour le personnel mensuel embauché avant signature de l'accord, les maxima promotionnels seront portés au taux de 20 % et s'appliqueront sur le barème du coefficient minimum "3 SUISSES". Pour le personnel mensuel embauché après signature de l'accord, les maxima promotionnels seront portés au taux de 25 % sur le barème du coefficient minimum "3 SUISSES". Ces augmentations individuelles résultent de la notation du personnel établie par l'encadrement qui portera à la connaissance des salariés les critères d'appréciation. L'augmentation est signifiée par écrit et les motifs de la décision communiqués verbalement à toute demande du salarié par le responsable direct. Le salarié peut, par la voie hiérarchique, formuler des remarques sur les motifs évoqués et se faire accompagner dans sa démarche d'un délégué du personnel. Les époques de révision de situation sont janvier et juillet.
ARTICLE 10 : SALAIRES ET APPOINTEMENTS.
(Voir aussi : Article 26 Convention Collective Dispositions Générales) La rémunération de l'ensemble des salariés est fonction de l'évaluation des postes de travail : le nombre de points obtenus se raccorde à une échelle de coefficients hiérarchiques fixée paritairement. Ces évaluations sont faites par une commission émanant du Comité d'Entreprise. A chaque coefficient hiérarchique correspond une classification professionnelle. Le barème en cours annexé à la convention indique ces différents éléments et fixe le salaire minimum garanti de l'entreprise. Le salaire de qualification est déterminé dans les conditions suivantes : - à l'embauche, le salaire est celui de la classification immédiatement inférieure à la classification du poste pour lequel le salarié a été embauché. - après le temps d'adaptation prévu à l'analyse de poste, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois, le salaire du poste sera exigible. L'adaptation commence à courir avec la prise en fonction. Si l'intéressé ne donne pas satisfaction, le salaire du poste ne sera pas acquis et un nouveau temps d'adaptation égal à la période ci-dessus pourra être accordé après que les motifs aient été signifiés par écrit à l'intéressé. Ces règles sont valables à l'exception des cas spéciaux définis en accord avec les intéressés. La garantie du salaire minimum s'entend en excluant de la rémunération : les majorations relatives à la durée du travail, les heures supplémentaires exceptionnelles, la prime d'ancienneté, les primes pour travaux accessoires, les indemnités ayant indiscutablement un caractère de remboursement de frais et la prime collective d'intéressement. Si l'application d'une analyse de poste entraîne pour le salarié une baisse de qualification, l'entreprise s'efforcera de le reclasser dans un poste correspondant à sa qualification ancienne et en tout état de cause lui maintiendra son salaire réel, la prime d'ancienneté étant calculée sur la nouvelle classification. Pour les jeunes salariés, il ne sera pas fait application des abattements d'âge prévus par l'article R.141-1 du code du travail.
Article 11 : Bulletin de Paie.
A l'occasion de chaque paye, il sera remis aux salariés un bulletin de paie conforme à l'article R.143-2 du code du travail et comportant notamment les mentions suivantes : - les nom et adresse de l'employeur ; - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées. - les nom et prénom de l'intéressé; - sa qualification et l'emploi selon les modalités légales; - les heures effectuées au taux normal et les heures majorées; - les éléments et le montant de la rémunération brute; - la nature et le montant des déductions à opérer sur cette rémunération; - le cas échéant, les acomptes déjà perçus; - le montant de la rémunération nette; - les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. Le bulletin de paie devra préciser la période à laquelle se rapporte ladite paie.
ARTICLE 12 : PRIME D'ANCIENNETE
Pour le personnel embauché avant la signature de l'accord du 25 novembre 1988, il est maintenu et garanti l'évolution de l'ancienneté, sur les salaires réels, selon les taux appliqués antérieurement, à savoir : 3% après 3 ans de présence; 6% après 6 ans de présence; 9% après 9 ans de présence; 12% après 12 ans de présence; 15% après 15 ans de présence; 18% après 18 ans de présence. La prime d'ancienneté sera intégrée dans les appointements. Cette disposition permettra pour le personnel mensuel, de conserver le bénéfice de l'ancienne prime d'ancienneté dans le maintien de salaire, en cas de maladie supérieure à trois mois. Pour le personnel embauché après signature de l'accord, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, la prime d'ancienneté sera supprimée ou bloquée au taux acquis antérieurement et dans ce cas, intégrée dans les appointements. La référence à l'ancienneté ne portera que sur le minimum de ressources du barème du syndicat de la V.P.C., calculé pour les anciennetés 3, 6, 9, 12 et 15 ans. En plus, il sera garanti pour le personnel ayant plus de 5 ans d'ancienneté, un salaire minimum de 3 % supérieur au salaire barémique d'embauche revalorisé des augmentations générales et, pour la personne ayant plus de 10 ans d'ancienneté, un salaire minimum de 6 % supérieur à ce même salaire d'embauche. Pour les anciens bénéficiaires de la prime d'ancienneté, l'entreprise offrira, en volontariat, des alternatives au paiement de tout ou partie des droits à venir de la prime d'ancienneté.
ARTICLE 13 : DUREE DU TRAVAIL.
1) Heures supplémentaires : a) Les heures supplémentaires seront rémunérées et donnent droit au repos compensateur selon la législation en vigueur. Les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement de nuit après 21h et jusqu'à 5h, sont payées avec majoration de 50 %; celles effectuées exceptionnellement le dimanche ou un jour férié étant payées avec une majoration de 100% à laquelle s'ajoute l'indemnité de jour férié. Ces majorations se cumulent avec les majorations légales prévues plus haut pour les heures supplémentaires calculées dans le cadre de la semaine civile. Dans le cas de travail le dimanche, un repos compensateur est obligatoirement accordé dans la quinzaine qui suit. b) Pour les semaines comportant un jour férié chômé : Dans tous les cas où l'horaire de la semaine pendant laquelle tombe le jour férié est supérieur à 39h , il sera tenu compte pour l'indemnisation du jour férié des majorations pour heures supplémentaires. 2) Indemnité de rappel. En dehors des heures de service : Une indemnité de rappel est allouée à toute personne rappelée pour les besoins du service après qu'elle ait accompli un horaire normal. Cette indemnité est égale à une heure au taux individuel. Elle est doublée lorsque le rappel est effectué de nuit (entre 21h et 5h), le dimanche ou un jour férié. 7 Le temps de déplacement est également rémunéré sur la base du salaire individuel et les frais occasionnés par le déplacement également remboursés. Pendant la période des congés payés : Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé effectif supplémentaire d'une durée de 2 jours. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires, qui seraient nécessités par ce rappel, lui seront remboursés sur justification. 3) Modification du régime de travail en journée ou de travail en équipe. Une modification d'horaire faisant passer du travail en journée au travail en équipe et vice-versa, peut être considérée comme une rupture de contrat de travail du fait de l'employeur, sauf si ces modifications ont pour but d'assurer le plein emploi ou ne sont que temporaires (par exemple : en réponse à un besoin exceptionnel de l'entreprise). 4) Travail continu. Tout poste de travail d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à 6h donne lieu au paiement d'une demi-heure de repos au taux individuel. 5) Pause. Le personnel bénéficie, au cours du travail, de pauses dont la durée est fixée au règlement intérieur, ces pauses sont prises en charge pour moitié par l'employeur.
Article 14 : Récupération des Heures Perdues.
En complément des dispositions sur la récupération figurant aux dispositions générales communes (article 19. b), le jour chômé pour fête locale* ne donne pas lieu à récupération. Voir en annexe des Dispositions Générales: "accord d'entreprise du 25/11/88 relatif à la suppression de la fête locale par un aménagement des droits à congés payés et une amélioration du régime de prévoyance des catégories mensuels et agents de maîtrise". *FETE LOCALE - (Voir aussi : Article 24 a Convention Collective Dispositions Générales)
ARTICLE 15 : CONGES PAYES.
(Voir aussi : Article 24 a Convention Collective Dispositions Générales) Les dispositions relatives aux congés payés sont fixées par l'article 24 des dispositions générales de la présente convention.
ARTICLE 16 : CONGES D'ANCIENNETE.
( Accord paritaire du 18/04/83 sur la simplification des congés payés). La durée du congé légal est augmentée en fonction de la durée de services dans l'entreprise continus ou non : 1 jour après 4 ans de présence. 2 jours après 8 ans de présence. 3 jours après 12 ans de présence. 4 jours après 16 ans de présence. 5 jours après 20 ans de présence. 8 La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire est appréciée à la date d'anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise, dans le cadre de la période de référence des congés payés. Ces jours de repos peuvent être pris par 1/2 journée et être accolés ou non aux congés légaux. Ce congé d'ancienneté est à prendre dans les 12 mois, suivant la date d'anniversaire. En cas de résiliation du contrat de travail, elle est appréciée à l'expiration du contrat. L'ancienneté s'apprécie en fonction du temps total d'inscription sur les registres.
ARTICLE 17 : JOURS FERIES.
Le personnel bénéficiera de la totalité des jours fériés tombant des jours normalement travaillés, ceux-ci seront chômés et payés sur la base de l'horaire de service de l'entreprise sous réserve que le jour de travail précédent ou le jour de travail suivant ait été travaillé sauf absence autorisée ou justifiée.
ARTICLE 18 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES.
Le personnel mensuel dispose de 3 jours de repos supplémentaires sans réduction des appointements mensuels dont un est attribué en compensation de la suppression des fêtes locales (le lundi qui suit le 1er dimanche de septembre restant chômé et payé). Ces 2 jours de repos supplémentaires peuvent être pris par ½ journée et être accolés ou non aux congés légaux. Devenu non applicable : voir en annexe des dispositions générales : "accord d'entreprise du 25/11/88 relatif à la suppression de la fête locale par un aménagement des droits à congés payés et une amélioration du régime de prévoyance des catégories mensuels et agents de maîtrise".
ARTICLE 19 : MALADIE - ACCIDENT.
(Voir aussi : Article 20 Convention Collective Dispositions Générales) Le personnel rémunéré au mois dont la maladie ou l'accident de trajet sont reconnus et indemnisés par la sécurité sociale verra son salaire maintenu, totalement ou partiellement sur la base de l'horaire légal compte tenu des indemnités de sécurité sociale à l'exclusion, pour les périodes d'indemnisation à 75%, des majorations données à partir de 3 enfants, avec un maximum par année de : - 1 mois à 100 % de date à date après 6 mois d'ancienneté. - 1 mois 1/2 à 100 % de date à date + 2 mois à 75 % de date à date après 1 an d'ancienneté. - 2 mois à 100 % de date à date + 3 mois à 75 % de date à date après 5 ans d'ancienneté. - 3 mois à 100 % de date à date + 3 mois à 75 % de date à date après 10 ans d'ancienneté. - 3 mois à 100 % de date à date + 4 mois à 75 % de date à date après 15 ans d'ancienneté. - 4 mois à 100 % de date à date + 4 mois à 75 % de date à date après 20 ans d'ancienneté. L'ancienneté s'apprécie dans les mêmes conditions que pour l'indemnité de licenciement (présence continue) et à la date de l'arrêt de travail. Les droits ne sont accordés que dans la limite de 4 arrêts reconnus et indemnisés par année civile. Les droits sont portés à 5 pour les personnes ayant une ancienneté supérieure à 15 ans. ACCIDENT DU TRAVAIL-MALADIE PROFESSIONNELLE. En cas de maladie professionnelle ou d'accident sur les lieux de travail, l'indemnité sera la suivante : - 2 mois à 100 % de date à date avant 1 an d'ancienneté. - 4 mois à 100 % de date à date après 1 an d'ancienneté. - 6 mois à 100 % de date à date après 5 ans d'ancienneté. - 8 mois à 100 % de date à date après 10 d'ancienneté. - 12 mois à 100 % de date à date après 20 ans d'ancienneté. Si un seul de ces congés dépasse la durée ci-dessus au cours d'une période annuelle, il est accordé en supplément : - 1 mois à 100 % de date à date après 5 ans d'ancienneté. - 2 mois à 100 % de date à date après 10 ans d'ancienneté.
Article 20 : Paiement de toute Journée Partiellement Travaillée.
Pour le personnel rémunéré au mois, ne donneront pas lieu à déduction et seront considérées comme temps de travail effectif sur la base de l'horaire effectif du service, les heures perdues par suite d'une maladie ou d'un accident* survenant en cours de journée et obligeant le salarié à quitter le travail ou à ne se présenter au travail qu'en cours de journée. Les salariés seront tenus, s'ils se trouvent dans les cas précités avant leur sortie de l'entreprise ou à leur entrée dans l'entreprise, de se présenter à l'infirmerie qui fournira au chef de service de l'intéressé un avis médical qui permettra d'affecter éventuellement ces heures en absence payée. *MALADIE OU ACCIDENT : (Voir aussi : Article 20 Convention Collective Dispositions Générales)
ARTICLE 21: PREAVIS.
(Voir aussi : Article 22 a & b Convention Collective Dispositions Générales) En cas de rupture du contrat de travail non motivée par une faute grave, la durée du préavis sera fixée dans les conditions suivantes sauf usages ou dispositions contractuelles prévoyant un préavis de plus longue durée : Toutefois, lorsque le préavis n'est pas effectué à la demande de l'employeur, cette période sera considérée comme temps de travail effectif pour le calcul de l'indemnité de congés payés. a) Rupture du contrat par le salarié. En cas de démission, le délai de préavis est fixé à 1 mois de date à date. La durée du préavis peut être réduite d'un commun accord ; dans ce cas, le salarié est dégagé des obligations résultant du préavis non effectué. Pendant la durée du préavis, le salarié disposera de 2 heures par jour non rémunérées pour recherche d'emploi. b) Rupture du contrat par l'employeur. En cas de licenciement, sauf en cas de faute grave privative du droit au préavis: - le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté aura droit à un préavis du mois en cours et du mois suivant - pour le personnel ayant plus de 2 ans d'ancienneté, le préavis sera du mois en cours et des 2 mois suivants. La notification du licenciement sera faite par lettre recommandée, avec accusé de réception conformément à la loi du 19 février 1958 ou par lettre contre décharge. Pendant la durée du préavis le salarié bénéficie de 2 heures rémunérées par jour pendant le temps de travail pour rechercher un emploi. A la demande de l'intéressé, ces heures peuvent être regroupées en une ou plusieurs journées ou demi-journées. A défaut d'accord, ces heures sont fixées un jour au gré du salarié, un jour fixé au gré de l'employeur. En cas de licenciement, le nombre maximum d'heures rémunérées pour rechercher un emploi est fixé à 50 heures. A partir de 50 ans, le salarié bénéficie de 3 heures par jour, avec un maximum de 60 heures. Ces heures sont payées au tarif réel normal. Si un salarié licencié trouve du travail pendant son préavis, il pourra quitter immédiatement son poste et les deux parties seront dégagées des obligations résultant du préavis non effectué. Pour les salariés handicapés, en cas de licenciement, l'employeur appliquera les dispositions spécifiques prévues par l'article L.323-7 du code du travail.
ARTICLE 22 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT.
Tout licenciement donne lieu à l'expiration du préavis au paiement d'une indemnité au personnel âgé de moins de 65 ans dans les conditions suivantes : A partir de 2 ans de présence continue et pour la tranche comprise entre 0 et 5 ans : 1/10 ième de mois par année de présence. A partir de la 6 ième année et pour les années supérieures à 5 ans : 1/5 ième de mois par année de présence. Pour les années incomplètes, le calcul sera fait par mois entier prorata temporis. Les majorations d'âge s'appliquent dans les conditions suivantes : De 50 ans à 54 ans : 20 %. De 55 ans à 59 ans : 30 %. De 60 ans à 64 ans : 55 %. En cas de baisse de productivité du salarié, sauf en cas de faute de celui-ci, et avant d'envisager une mesure de licenciement, l'entreprise s'efforcera de reclasser le salarié. A défaut, si le licenciement intervient, l'indemnité ci-dessus est remplacée après un an de présence par l'octroi d'un dédommagement égal à deux mois de salaire ; ce dédommagement est porté à : - 3 mois après 10 ans de présence. - 4 mois après 20 ans de présence. - 5 mois après 25 ans de présence. - 6 mois après 30 ans de présence. Toutefois, si le mode de calcul résultant des majorations dues à l'âge s'avère plus avantageux, c'est ce dernier qui sera retenu. L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de l'horaire légal au taux individuel de la dernière période de paie sans que ce taux ne puisse être inférieur au taux moyen des douze mois précédant le licenciement, ou au taux moyen des 3 derniers mois.
ARTICLE 23 : INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE.
La mise à la retraite à partir de 65 ans, ou à partir de 60 ans, d'un salarié qui remplit les conditions d'une retraite à taux plein, et le départ en retraite ne constituent ni une démission, ni un licenciement. Le salarié, qui partira en retraite de son initiative, ou du fait de l'employeur, dans les conditions précédentes, percevra au moment de son départ une indemnité égale à 22 heures par année de présence. En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'une retraite à taux plein, l'indemnité ci-dessus ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. En cas de mise à la retraite par l'employeur, ou en cas de départ volontaire du salarié, l'autre partie doit être avertie au moins 3 mois à l'avance. Le droit à l'indemnité de départ en retraite n'est définitivement acquis que s'il est justifié de la demande de liquidation de cette retraite.
ARTICLE 24 : RETRAITE COMPLEMENTAIRE.
(ACCORD EN DATE DU 20/12/91) L'entreprise affilie son personnel à une caisse de retraite qui assurera, suivant les conditions de ses statuts le paiement d'allocations aux retraités, veuves et orphelins mineurs. Ce régime de retraite basé sur le principe de répartition est alimenté par une cotisation payée pour moitié par l'employeur et pour autre moitié par le personnel. Le taux de cotisation est fixé à 6 % selon la ventilation suivante : 4,40 % : 45 % à la charge du salarié. 55 % à la charge de l'employeur. 1,60 % : 63,75 % à la charge du salarié. 36,25 % à la charge de l'employeur. La rémunération prise en considération pour le calcul de la cotisation est pour chacun la rémunération brute qui est déclarée chaque année à l'Administration des Contributions Directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu.
ARTICLE 25 : SECURITE DE L'EMPLOI.
Il est convenu d'appliquer les dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, qui font l'objet de l'annexe I des dispositions générales communes de la présente convention.
ARTICLE 26 : CHOMAGE PARTIEL.
Les parties sont d'accord pour effectuer les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'extension pour notre profession de l'arrêté du 8 novembre 1967 fixant la liste des branches professionnelles pouvant bénéficier des allocations légales de chômage partiel. Etant plus avantageux, l'accord paritaire en date du 02/10/74 "Fonds de chômage" de l'entreprise se substitue aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 21 février 1968. En conséquence, le personnel rémunéré au mois bénéficie sous certaines conditions des avantages prévus à l'annexe II des présentes dispositions (Accord "Fonds de chômage"). Le personnel intérimaire bénéficie de l'indemnisation prévue en cas de chômage partiel.
ARTICLE 27 : ASSURANCE DECES - INVALIDITE.
(Voir aussi : Article 33 Convention Collective Dispositions Générales) Les entreprises seront tenues de conclure un contrat-groupe pour leur personnel âgé d'au moins 18 ans, qui garantira au salarié tant qu'il sera au service de la contractante en cas de décès ou d'invalidité, le paiement au bénéficiaire désigné d'un capital dont le montant sera fixé par contrat. Le capital est payable à l'assuré lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive survenant avant l'âge de 60 ans. Les conditions d'application de cette assurance et la détermination des cotisations et prestations qui en résultent sont fixées au contrat. Elles sont portées séparément du présent accord à la connaissance des adhérents. Le Comité d'Entreprise examinera de façon permanente les conditions dans lesquelles s'exercent le contrat et son fonctionnement. Il apporte toutes suggestions en vue de son amélioration.

Publié dans Convention Collective

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