Convention collective catégorie "Maitrise"3 Suisses

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Convention collective des syndicats des entreprises de VAD du Nord et de l'Est et de 3 Suisses
Dispositions Particulières au personnel de catégorie "MAITRISE"

Attention pour chaque document des "Annexes" ne sont pas en ligne.

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION
Le (Voir aussi : Article 1 Convention Collective Dispositions Générales) Le présent avenant règle les rapports de travail entre l'employeur et le personnel "agents de maîtrise et techniciens" des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective, en complétant les "Dispositions Générales" de celle-ci. Sa mise en vigueur ne peut être la cause de restrictions aux avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement à sa date d'entrée en vigueur. Conformément à l'article 17 des "dispositions générales communes" de la convention collective d'entreprise, les présentes dispositions particulières s'appliquent également au personnel répondant à la définition d'agent de maîtrise ou de technicien, placé à son engagement ou par la suite, dans une société autre que "TROIS SUISSES" mais cautionnée par celle-ci. En cas de modification de la situation juridique de la société "TROIS SUISSES", comme il est dit à l'article L.132-8 du Code du travail, les présentes dispositions particulières continueront à recevoir application dans tous leurs effets en faveur des ayants-droits, à la date de modification. Sont désignés sous le vocable de : 1° - Agents de maîtrise et assimilés. a). Agents de maîtrise. Les agents de commandement qui, sans participer manuellement de façon courante aux travaux, sont chargés de diriger, coordonner et contrôler le travail d'un personnel, comprenant éventuellement des techniciens et agents de maîtrise subordonnés, pour l'exécution de tâches dont la responsabilité leur incombe. b). Assimilés. Certains agents d'encadrement adjoints à un agent de commandement pour l'aider dans la conduite du travail en assurant la surveillance d'un groupe d'ouvriers ou employés, seront assimilés aux agents de maîtrise. Cette assimilation se fera par accord d'entreprise après élaboration de la grille de qualification, comme prévu à l'annexe I. 2° - Techniciens. Les agents d'exécution ou de conception qui, suivant les directives d'un agent de maîtrise ou d'un cadre, exécutent les travaux d'étude, de recherches, d'analyses ou de synthèses visant à la conception, la réalisation, l'amélioration ou le contrôle des techniques et activités propres à l'entreprise.
ARTICLE 2 : CLASSIFICATIONS
La classification des agents de maîtrise et techniciens fait l'objet de l'annexe I de la présente convention. Selon leur emploi, les agents de maîtrise et techniciens sont classés dans les catégories prévues à la classification définie à l'annexe I aux présentes dispositions particulières. L'affectation d'un emploi à tel ou tel niveau de la classification résulte d'une évaluation de l'emploi réalisée par une Commission de Travail à partir d'une description des fonctions faisant apparaître la qualification professionnelle mise en oeuvre et la charge éventuelle des responsabilités de commandement. La position des collaborateurs occupant des emplois non encore évalués doit être déterminée par pré-évaluation du poste de travail en comparant avec des fonctions similaires déjà référencées.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT.
(Voir aussi : Article 15a Convention Collective Dispositions Générales) A l'engagement, les bénéficiaires du présent avenant reçoivent le Règlement intérieur et la Convention collective, ainsi que toutes informations sur des avantages particuliers existant dans l'entreprise. Tout engagement est obligatoirement confirmé par une lettre stipulant les conditions d'emploi notamment : - l'emploi exercé, la qualification et le coefficient afférents à cet emploi. - le lieu de travail. - la rémunération minimum correspondant à la classification, base 39h hebdomadaire. - la rémunération individuelle base 39h hebdomadaire ou forfaitaire avec indication, dans ce dernier cas, de l'horaire servant au calcul du forfait. - la durée et les conditions de la période d'essai. - le régime de travail en journée ou en équipe. La lettre d'engagement doit être envoyée en double exemplaire, dont un est retourné à l'entreprise approuvé et signé par l'intéressé. Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments contenus dans le contrat d'engagement, doit faire l'objet d'une discussion préalable sur les raisons de ce changement, puis d'une nouvelle notification écrite. Le refus par l'intéressé d'une telle modification entraîne une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf si une modification d'horaire ( passage du travail en journée au travail en équipe ou vice-versa ) a pour but d'assurer le plein emploi ou n'est que temporaire. Lorsqu'un agent de maîtrise ou technicien est appelé à occuper un poste dans un établissement de l'entreprise situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation et éventuellement, dans ce dernier cas, de la réintégration. Des avantages au moins équivalents à ceux garantis par les présentes dispositions particulières lui seront assurés. Pour l'application des clauses des présentes dispositions particulières, l'ancienneté acquise hors de la métropole entre en ligne de compte lors de la réintégration dans un poste de l'entreprise sur le territoire métropolitain.
ARTICLE 4 : RENCONTRE SEMESTRIELLE.
A la demande de l'une d'elles, les parties signataires se réuniront semestriellement pour examiner en commun l'évolution de la situation économique, d'une part et des appointements du personnel relevant des catégories visées par les présentes dispositions particulières d'autre part. A cet effet, il est précisé que les relèvements individuels d'appointements qui seraient appliqués en dehors ou entre des augmentations générales, notamment selon la procédure prévue à l'article 6, seront toujours considérés comme attachés à la promotion personnelle et totalement indépendants de ces dernières.
ARTICLE 5 : NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES.
Les agents de maîtrise et techniciens en fonction à la mise en vigueur du présent avenant, qui ne seraient pas en possession d'une lettre d'engagement comportant les mentions indiquées à l'article ci-dessus, devront recevoir une notification écrite individuelle stipulant : - l'emploi exercé, la qualification et le coefficient afférents à cet emploi. - le lieu de travail. - la rémunération minimum correspondant à la classification, base 39h hebdomadaire. - la rémunération individuelle - base 39h hebdomadaire ou forfaitaire avec indication, dans ce dernier cas, de l'horaire servant au calcul du forfait. - la durée et les conditions de la période d'essai. - le régime de travail en journée ou en équipe. Cette notification sera remise en double exemplaire, dont un sera retourné à l'entreprise approuvé et signé par l'intéressé. Toute modification apportée à l'un des éléments qu'elle contient, fera l'objet d'une nouvelle notification écrite et le refus par l'intéressé d'une telle modification aura des suites mentionnées ci-dessus (cf article 3).
ARTICLE 6 : EXAMEN DES SITUATIONS INDIVIDUELLES.
En juin de chaque année, la Direction de l'entreprise procédera à un examen des situations individuelles des agents de maîtrise ou techniciens, sous le double aspect d'une part des positions hiérarchiques par rapport à la classification des emplois et d'autre part, des rémunérations en particulier, à l'effet de tenir compte des éléments mentionnés aux paragraphes 2° - et 3° - de l'article 16 et de l'article 16 bis. Pour éviter toute confusion, les relèvements individuels d'appointements devront être notifiés séparément des augmentations collectives de salaires. Ils seront toujours considérés comme attachés à la promotion personnelle.
ARTICLE 7 : PERIODE D'ESSAI.
La durée de la période d'essai doit être expressément formulée dans la lettre d'engagement. Elle est fixée à 2 mois, d'un commun accord entre les parties, soit à l'engagement, soit au cours de la période d'essai et, dans ce cas, au moins 15 jours avant son expiration initialement prévue, cette durée pourra être portée à : - 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens dont le coefficient est inférieur à 235. - 4 mois pour les agents de maîtrise et techniciens compris dans la catégorie B dont le coefficient est égal ou supérieur à 235. Cette prolongation devra faire l'objet d'un entretien suivi d'un écrit motivé adressé à l'intéressé. A la demande de l'une ou l'autre des parties, un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste pourra avoir lieu avant la fin de la période d'essai. A l'issue de la période d'essai, les agents de maîtrise appartenant aux deux premières catégories, coefficients 185 et 195, conserveront le même coefficient mais auront une garantie réelle de salaire correspondant à 5 points de qualification supplémentaires. Pour certains techniciens et agents de maîtrise dont l'intégration nécessiterait une période de formation ou d'insertion, une période d'essai de 6 mois peut être éventuellement prévue lors de l'engagement. Pendant la période d'essai, la rémunération ne sera pas inférieure à celle correspondant au coefficient de l'emploi exercé. Durant la période d'essai, les parties peuvent se séparer sans préavis pendant le premier mois et avec un préavis réciproque fixé à : - 15 jours de date à date : de 1 à 2 mois. - 1 mois de date à date : au-delà de 2 mois. Ce préavis peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, celle-ci étant prolongée, le cas échéant, de la durée de préavis restant à courir. En cas de rupture pendant la période d'essai, une possibilité d'absence sera accordée pour recherche d'emploi pendant le préavis. Elle sera de 25 heures pour une durée de préavis de 15 jours et de 50 heures pour une durée de préavis de un mois. Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction des appointements si la rupture est du fait de l'employeur. L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé. A la demande de celui-ci, elles pourront être groupées. La partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre l'indemnité compensatrice correspondant à la durée du préavis non effectué. Toutefois, lorsque la rupture est imputable à l'employeur, le salarié peut, suivant sa demande, ne pas effectuer le préavis, les deux parties étant dans ce cas dégagées du paiement de toute indemnité.
ARTICLE 8 : MUTATION.
1°. Mutation entrainant une promotion. (Voir aussi : Article 15bConvention Collective Dispositions Générales) La promotion des agents de maîtrise et techniciens relève du processus de gestion de carrière de l'encadrement et est étroitement liée à la connaissance qu'ont ceux-ci des métiers, et à leur mobilité. C'est pourquoi, pour pourvoir un emploi devenu vacant ou nouvellement créé, la Direction de l'entreprise favorisera la promotion interne et fera appel en priorité aux agents de maîtrise et techniciens qui seraient reconnus aptes à occuper ledit emploi. La communication des postes vacants se fera conformément à l'article 15 des dispositions générales . La durée de la période probatoire d'adaptation ne pourra être supérieure à celle fixée pour la période d'essai à l'engagement de l'emploi dans lequel l'intéressé sera promu. Pendant la période probatoire, la rémunération sera au moins égale au coefficient de l'emploi exercé. Si elle se trouvait déjà supérieure, l'intéressé bénéficiera en tout état de cause du maintien de cette rémunération. Si la période probatoire s'avérait insatisfaisante, l'intéressé rejoindra son poste précédent, ou un poste similaire. Il y retrouvera son ancien salaire et cela ne pourra faire obstacle à la proposition ultérieure d'une autre mutation entraînant une promotion. Les postes vacants Maîtrise sont portés à l'affichage dans les tableaux prévus à cet effet. Les Agents de Maîtrise "Assimilés Cadres" recevront également sous pli fermé avec leur profil et leur classification, tout poste vacant "Cadre".
2°. Mutation dans un emploi de qualification inférieure pour un motif autre que conjoncturel ou structurel. Si des raisons d'insuffisance professionnelle obligent à muter définitivement un agent de maîtrise ou un technicien dans un emploi de qualification inférieure à celui qu'il occupe, cette mutation est constatée par une notification écrite motivée. L'intéressé dispose d'un délai de réflexion avant de faire connaître par écrit son acceptation ou son refus. Ce délai est fixé à 30 jours pour motif non disciplinaire. Si le refus d'une telle mutation entraînait la rupture du contrat de travail, celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur et traitée dans les conditions fixées par les articles 20 (rupture du contrat de travail), 21 (préavis), et 22 (indemnité de licenciement), des présentes dispositions particulières. Toutefois, dès la notification du refus, l'agent de maîtrise ou le technicien, 10 jours après avoir avisé l'employeur, pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour l'inobservation du préavis. Si la mutation est acceptée par l'intéressé et qu'elle résulte d'un accident du travail, le salaire sera maintenu. Si la mutation résulte d'une autre cause (sauf pour insuffisance professionnelle dûment constatée et signifiée à l'intéressé), l'employeur s'efforcera de lui maintenir ses appointements ; cependant, dans ce cas, les appointements du salarié déclassé à partir de 55 ans seront maintenus si le salarié a 5 ans d'ancienneté dans le statut au moment du déclassement. Si les appointements d'un agent de maîtrise ou d'un technicien muté dans un emploi de qualification inférieure sont diminués, les nouvelles bases de rémunération ne prendront effet qu'après le mois en cours et les trois mois suivant l'expiration du délai de réflexion. L'intéressé percevra en outre une indemnité compensatrice égale à la différence entre les indemnités de licenciement correspondant à son ancienne et à sa nouvelle situation. Le versement de cette indemnité n'aura pas pour effet de modifier le calcul de son ancienneté totale dans l'entreprise.
3°. Mutation dans un emploi de qualification inférieure, d'origine conjoncturelle ou structurelle. En cas de mutation dans un emploi de qualification inférieure d'origine conjoncturelle ou structurelle, il sera fait application de l'une des formules suivantes: - soit les dispositions de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi. - soit percevoir l'indemnité compensatrice majorée de 50 %, cette indemnité sera versée après un délai de 3 mois et le mois en cours pendant lesquels le salaire sera maintenu, et son versement n'aura pas pour effet de modifier le calcul de l'ancienneté totale du salarié dans l'entreprise. - soit, s'il est âgé d'au moins 55 ans, conserver son indice hiérarchique s'il le possède depuis plus de 5 ans. Sa rémunération reste au moins celle attachée au barème, pour le coefficient qui est le sien. Si le refus d'une telle mutation entraînait la rupture du contrat de travail, celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur et traitée dans les conditions fixées par les articles 20 (rupture du contrat de travail), 21 (préavis), et 22 (indemnité de licenciement), des présentes dispositions particulières. Toutefois, dès la notification du refus, l'agent de maîtrise ou le technicien, 10 jours après avoir avisé l'employeur, pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour l'inobservation du préavis. En tout état de cause, le salarié aura le bénéfice de la solution la plus avantageuse. En outre, dans tous les cas de mutation, le salarié bénéficiera d'une formation adaptée aux nouvelles fonctions qui lui seront confiées.
4°. Détachement et expatriation. Les conditions du détachement ou de l'expatriation feront l'objet d'un accord dont les termes seront précisés par écrit avant le départ du salarié.
ARTICLE 8 BIS : CHANGEMENT D'ENTREPRISE
S'il est proposé à un agent de maîtrise ou technicien de passer dans une autre entreprise, juridiquement distincte et qu'il accepte cette mutation, sa situation nouvelle sera réglée selon la position de cette autre entreprise, comme il est dit ci-après :
a). De droit ou par suite d'un accord particulier, la convention collective des entreprises de vente par catalogue du nord et de l'Est de la France est applicable dans l'entreprise où se fait la mutation. L'ancienneté acquise dans la précédente entreprise par l'intéressé lui sera maintenue chez le nouvel employeur. Ajoutée au temps de travail accompli chez celui-ci, elle sera toujours prise en considération pour tous les droits qui sont ou viendraient à être attachés à l'ancienneté. Il ne sera pas versé d'indemnité de licenciement à l'intéressé. Une lettre sera remise à celui-ci par le nouvel employeur avant mutation effective, précisant les conditions de la mutation, notamment les éléments indiqués à l'article 5 (notifications individuelles), éventuellement la formation au nouvel emploi ainsi que le maintien de l'ancienneté comme il est dit ci-dessus. Les présentes dispositions ne peuvent faire obstacle à toute autre modalité qui aurait reçu l'agrément des trois parties. S'il est proposé à un agent de maîtrise ou technicien de passer dans une autre entreprise, juridiquement distincte et qu'il accepte cette mutation, sa situation nouvelle sera réglée selon la position de cette autre entreprise, comme il est dit ci-après :
b). Une convention collective ou un accord d'entreprise de même nature, comportant des dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens sont applicables dans l'entreprise où se fait la mutation. L'intéressé aura le choix, dans ce cas, entre la liquidation ou non du compte pour l'entreprise d'origine avec versement de l'indemnité de licenciement, au moment de son changement d'affectation ou toute autre disposition qui recevrait l'agrément de chacune des trois parties. S'il n'y a pas de liquidation de compte, l'ancienneté acquise dans l'entreprise d'origine sera maintenue chez le nouvel employeur dans les conditions prévues en a). ci-dessus, pour l'application de la convention collective ou de l'accord d'entreprise en vigueur. Une lettre précisant les conditions de la mutation devra être remise à l'intéressé par le nouvel employeur, comme il est dit en a). ci-dessus. Si la mutation devait se faire dans un emploi de qualification inférieure il y aurait lieu, pour le précédent employeur, d'appliquer les dispositions prévues ci-dessus pour ce cas, en matière de diminution des appointements et de versement de l'indemnité compensatrice. Si la liquidation de compte a été choisie par l'intéressé, celui-ci sera considéré comme un nouvel engagé, sans période d'essai, chez l'employeur où il est muté et il lui sera versé l'indemnité de licenciement au moment de son changement d'affectation. S'il est proposé à un agent de maîtrise ou technicien de passer dans une autre entreprise, juridiquement distincte et qu'il accepte cette mutation, sa situation nouvelle sera réglée selon la position de cette autre entreprise, comme il est dit ci-après :
c). Il n'y a pas de convention collective ou d'accord d'entreprise applicable dans l'entreprise où se fait la mutation. Dans ce cas, un accord interviendra entre l'entreprise d'origine, le salarié et l'entreprise d'accueil qui selon le cas d'espèces, pourra prévoir l'application de l'une des formules suivantes : - la liquidation du compte par la première Entreprise avec le versement de l'indemnité de licenciement au moment de son changement d'affectation - ou la non liquidation avec maintien de l'ancienneté - ou toute autre disposition qui recevrait l'agrément de chacune des trois parties. Un nouveau contrat individuel de travail sera, dans ce cas, établi pour l'intéressé. Ce contrat devra, entre autres, mentionner les conditions dans lesquelles, d'une part, sera maintenue chez le nouvel employeur l'ancienneté acquise par l'intéressé dans l'entreprise d'origine, et d'autre part seront assurés des avantages au moins équivalents à ceux prévus par les présentes dispositions particulières. Si la mutation devait se faire dans un emploi de qualification inférieure, il y aurait lieu, pour le précédent Employeur, d'appliquer les dispositions prévues ci-dessus pour ce cas en matière de diminution des appointements et de versement de l'indemnité compensatrice. Les dispositions prévues par le présent article ne peuvent faire obstacle à celle de l'article L122-12 du Code du Travail.
ARTICLE 9 : DEPLACEMENTS.
Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant des frais supplémentaires pour le salarié, donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : 1°. Petits déplacements. Sont considérés comme tels, les déplacements qui n'empêchent pas l'intéressé de regagner chaque jour son domicile. Dans ce cas, il lui sera tenu compte de ses frais supplémentaires de transport. Si, du fait de son déplacement, l'intéressé est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice tenant compte de cette circonstance, lui sera allouée. Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant des frais supplémentaires pour le salarié, donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : 2°. Grands déplacements. Sont considérés comme tels, les déplacements ne permettant pas à l'intéressé de regagner chaque jour son domicile. Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées :
a). Frais de voyage. L'employeur prend en charge : - les frais effectifs de voyage par chemin de fer dans les conditions prévues par note de service intérieure ou par tout autre moyen de transport en commun qui s'imposerait ; - les frais de transport des bagages personnels avec maximum de 30 kg étant également à sa charge.
b). Temps de voyage. Les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire habituel de travail donneront lieu à rémunération comme si l'intéressé avait travaillé.
c). Indemnité de séjour. Sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour (frais de repas et de logement) seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé. d). Préavis en cas de déplacement. L'agent de maîtrise ou le technicien appelé à effectuer un déplacement de plus d'une journée, sera averti au moins 24 heures à l'avance, sauf en cas d'urgence exceptionnelle. Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant des frais supplémentaires pour le salarié, donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : 3°. Déplacements de longue durée - congé de longue détente. Pendant les déplacements en France Métropolitaine d'une durée supérieure à un mois, il sera accordé aux agents de maîtrise ou techniciens un congé de détente d'une durée nette de: - 1 jour ouvrable tous les 15 jours, pour les déplacements inférieurs à 300 kms. - 3 jours consécutifs tous les mois, dont 2 jours ouvrables, pour les déplacements supérieurs à 300 kms. Ce congé n'entraînera pas de perte de salaire pour l'intéressé. Si celui-ci fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage de son conjoint lui sera payé sur justification. Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à une semaine au moins de la fin de la mission. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour mais les frais qui surviendraient sur le lieu de déplacement seront remboursés. Un voyage, aller et retour, sera remboursé dans le cas d'élections présidentielles, législatives, cantonales, municipales, régionales, prud'homales ou de Sécurité Sociale, européennes, s'il est effectué pour participer à l'une des élections. Il comptera comme voyage de détente. Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période de déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituelle, lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu de résidence, avant son départ en congé. Ce voyage comptera comme voyage de détente. L'indemnité de déplacement sera maintenue intégralement en cas de maladie ou d'accident (Voir aussi : Article 20 Convention Collective Dispositions Générales) jusqu'au moment où l'intéressé sera hospitalisé ou jusqu'au moment où, reconnu transportable par le corps médical, il pourra être rapatrié par les soins de l'employeur. Les cas de maladie ou d'accident entraînant hospitalisation seront examinés individuellement. En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement seront à la charge de l'employeur. En cas d'accident ou de maladie reconnue par le corps médical comme mettant en danger les jours du salarié, ou en cas de décès, les frais de voyage seront remboursés dans les conditions prévues ci-dessus à un seul des proches parents se rendant auprès de lui. Il en sera de même pour les frais de séjour jusqu'au jour où le rapatriement, aux frais de l'employeur, sera possible. Toutefois, le paiement de ces frais de séjour sera limité à une semaine au maximum sauf cas particulier. En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps seront à la charge de l'employeur.
ARTICLE 10 : REMPLACEMENT TEMPORAIRE.
Le remplacement effectué dans un poste de qualification supérieure n'entraîne pas obligatoirement une promotion. Sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste, un remplacement provisoire ne peut excéder la durée des périodes de suspension légales définies par le Code du travail. Il fait toujours l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. Celui-ci continuera à percevoir ses appointements antérieurs pendant le premier mois du remplacement provisoire. Au-delà, il en sera tenu compte sous la forme d'un complément temporaire d'appointements accordé pour remplacement. Le montant de ce complément temporaire sera égal à la différence entre les appointements de base correspondant aux classifications du titulaire du poste d'une part et du remplaçant d'autre part. Cependant, ce complément temporaire d'appointements ne doit pas avoir pour effet d'amener le total de la nouvelle rémunération à excéder 10 % des appointements de base du poste dans lequel a lieu le remplacement. Les remplacements provisoires effectués dans des postes de qualification inférieure n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointements. En cas de remplacement pour une durée supérieure à un an, l'entreprise et le salarié remplaçant se rencontreront à l'issue de chaque période de 12 mois afin d'examiner les conséquences de la situation ainsi créée.
ARTICLE 11 : MALADIE - ACCIDENT.
(Voir aussi : Article 20 Convention Collective Dispositions Générales) Le personnel bénéficiaire du présent avenant dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident de trajet bénéficiera d'une indemnité égale aux ressources qu'il aurait normalement perçues s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale ou par des caisses complémentaires, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur. Cette indemnité sera : après la période d'essai et jusqu'à 6 mois de présence : 1 mois à 100% de date à date. après 6 mois de présence mais moins de 2 ans de présence : 3 mois à 100% de date à date. après 2 ans, mais moins de 5 ans de présence : 4 mois à 100 % de date à date. 1 mois à 75 % de date à date. après 5 ans, mais moins de 10 ans de présence : 6 mois à 100 % de date à date. 2 mois à 75 % de date à date. après 10 ans de présence : 8 mois à 100 % de date à date. 3 mois à 75 % de date à date. Ces périodes seront doublées en cas de maladie professionnelle ou d'accident sur les lieux de travail ainsi qu'en service commandé (y compris les journées ou demi-journées non travaillées habituellement dans l'entreprise). Si plusieurs congés pour maladie ou accident sont accordés au cours d'une année civile, l'ancienneté est appréciée au début de chaque arrêt. La durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début de sa première absence. Les durées de suspension du contrat de travail, dans le cas d'absence résultant de maladie ou d'accident sont celles prévues à l'article 20 des "dispositions générales communes". A l'issue de ces périodes, ce sont les modalités ci-dessous qui recevront application : a). L'employeur ne prendra acte de la rupture du contrat de travail de l'agent de maîtrise ou du technicien intéressé qu'en cas de nécessité et s'il n'est plus possible de recourir à un remplacement provisoire. b). L'agent de maîtrise ou le technicien dont il sera ainsi mis fin au contrat de travail bénéficiera : - après 18 mois de présence, du montant de l'indemnité de préavis dont il aurait bénéficié s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. - éventuellement, d'une indemnité qui lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 11 pour le licenciement, du fait de son ancienneté. - d'une priorité de réengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire qui cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui est faite dans des conditions d'emploi équivalentes, ou n'y répond pas dans le délai de 10 jours francs.
ARTICLE 12 : MATERNITE.
Pendant les périodes légales de congé maternité, la femme enceinte bénéficiera d'une indemnité égale aux ressources qu'elle aurait normalement perçues si elle avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Ces dispositions seront également applicables au congé d'adoption. En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressée, compte tenu des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale à l'occasion de la maternité, un montant supérieur à la rémunération nette qu'elle aurait effectivement perçue si elle avait continué à travailler. Pour les problèmes physiques liés à la maternité, il appartiendra au médecin du travail d'apprécier l'aptitude au poste de l'intéressée.
ARTICLE 13 : CONGE D'ANCIENNETE.
(Accord paritaire du 11 mai 1983 sur la simplification des congés payés) La durée des congés payés définis à l'article 22 des dispositions générales V.P.C. est augmentée en fonction de la durée des services dans l'entreprise à raison de: 1 jour après 3 ans d'ancienneté. 2 jours après 6 ans d'ancienneté. 4 jours après 9 ans d'ancienneté. 5 jours après 12 ans d'ancienneté. 6 jours après 15 ans d'ancienneté. La durée des services ouvrant droit à ce congé est appréciée à la date d'anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise, dans le cadre de la période de référence des congés payés. En cas de résiliation du contrat de travail, elle est appréciée à l'expiration du contrat. Un mois de présence est toutefois requis dans l'année de référence. L'ancienneté s'apprécie en fonction du temps total d'inscription sur les registres. En accord entre les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité. Ce congé peut être pris par 1/2 journée et être accolé ou non aux congés payés définis à l'article 22 des dispositions générales V.P.C. . ARTICLE 14 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES. Un jour qui peut être pris par 1/2 journée, plus deux demies journées de repos effectif sans réduction des appointements mensuels sont accordés aux agents de maîtrise et techniciens après 3 mois de présence dans la période de référence et ce, même en cas de rupture de contrat. Ils peuvent à l'initiative individuelle, être accolés ou non aux congés payés définis à l'article 22 des dispositions générales V.P.C. .
ARTICLE 14 BIS : FETE LOCALE
(Voir aussi : Article 24a Convention Collective Dispositions Générales) Le lundi qui suit le premier dimanche de septembre est chômé et payé. Il est accordé au personnel sans condition d'ancienneté dans l'entreprise. Devenu non applicable : voir en annexe des dispositions générales : "accord d'entreprise du 25/11/88 relatif à la suppression de la fête locale par un aménagement des droits à congés payés et une amélioration du régime de prévoyance des catégories mensuels et agents de maîtrise".
ARTICLE 15 : DUREE DU TRAVAIL.
(Voir aussi : Article 19 Convention Collective Dispositions Générales) En cas de travail accompli exceptionnellement un dimanche ou un jour de fête légale , les heures de travail ainsi effectuées de jour ou de nuit ( 21 heures à 6 heures ) seront rémunérées comme suit : 1°. Travail du dimanche. Les heures de travail sont payées en sus des appointements mensuels normaux. De plus, une majoration de 100 % leur est appliquée et un repos compensateur correspondant à ces heures est obligatoirement accordé dans la quinzaine qui suit. 2°. Travail des jours de fête légale . Les heures de travail sont payées en sus des appointements mensuels normaux. De plus, une majoration de 100 % leur est appliquée. Si le jour de fête tombe un jour non travaillé dans l'entreprise, un repos compensateur correspondant est obligatoirement accordé dans la quinzaine qui suit et dans un délai maximum d'un an. S'il y a lieu, et dans les deux cas ci-dessus, à la majoration de 100 % indiquée peuvent s'ajouter celles concernant les heures supplémentaires.
ARTICLE 16 : REMUNERATION.
(Voir aussi : Article 26 Convention Collective Dispositions Générales) Les agents de maîtrise et techniciens sont rémunérés exclusivement au mois; leur rémunération individuelle est fixée en tenant compte : - des appointements de base, attachés à la fonction indépendamment de celui qui l'occupe et déterminés suivant la classification de l'emploi à laquelle il est procédé comme prévu en annexe conformément à un barème de rémunération minima. - de la valeur professionnelle de l'intéressé, résultant entre autres de l'expérience qu'il a acquise. - de la durée hebdomadaire du travail, base légale de 39 heures ou forfaitaire avec indication dans ce dernier cas de l'horaire servant au calcul du forfait. - de l'extension éventuelle des attributions au-delà de celles mentionnées à la classification des emplois. - de la prime d'ancienneté prévue à l'article 19, lorsqu'il y a lieu. En aucun cas, un échelon de la classification ne peut être considéré comme déterminant les appointements maxima de l'échelon immédiatement inférieur.
ARTICLE 17 : BULLETIN DE PAIE.
Lors de chaque paie, il sera remis au salarié un bulletin de paie conforme à l'article R143-2 du Code du Travail. Le bulletin de paie délivré mensuellement à chaque agent de maîtrise ou technicien mentionne, conformément aux dispositions réglementaires : - la raison sociale de l'entreprise. - le numéro d'immatriculation de l'entreprise à la Sécurité Sociale et la dénomination de l'organisme auquel les cotisations à celle-ci sont versées. - les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu' une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. - le nom de l'intéressé, son emploi et sa classification professionnelle. - la période à laquelle correspond la rémunération et l'horaire forfaitairement retenu pour l'établir. - la nature et le montant des primes s'ajoutant à la rémunération. - le montant de la rémunération brute totale. - la nature et le montant des diverses déductions opérées sur celle-ci. - le montant de la rémunération nette effectivement versée. - la date du versement. ARTICLE 18 : AVANCE SUR APPOINTEMENTS.
Il peut être accordé exceptionnellement à l'agent de maîtrise ou au technicien des avances sur appointements, à la condition qu'elles n'excèdent pas les 3/4 des appointements dus à l'intéressé et arrêtés à la date à laquelle les avances sont demandées. Le paiement en sera effectué, autant que possible, le lendemain de la demande.
ARTICLE 19 : PRIME D'ANCIENNETE.
(Accord du 25/11/88 relatif à la prime d'ancienneté) Pour le personnel embauché avant signature de l'accord d'entreprise relatif à la prime d'ancienneté en date du 25 novembre 1988, il est maintenu et garanti l'évolution de l'ancienneté, sur les salaires réels, selon les taux appliqués antérieurement, à savoir: 3% après 3 ans de présence; 6% après 6 ans de présence; 9% après 9 ans de présence; 12% après 12 ans de présence; 15% après 15 ans de présence; 18% après 18 ans de présence. La prime d'ancienneté sera intégrée dans les appointements. Pour le personnel embauché après signature de l'accord, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, la prime d'ancienneté sera supprimée ou bloquée au taux acquis antérieurement et dans ce cas, intégrée dans les appointements. En plus, il sera garanti pour le personnel ayant plus de 5 ans d'ancienneté, un salaire minimum de 3 % supérieur au salaire barémique d'embauche revalorisé des augmentations générales et, pour le personnel ayant plus de 10 ans d'ancienneté, un salaire minimum de 6 % supérieur à ce même salaire d'embauche.
ARTICLE 20 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
(Voir aussi : Article 22a Convention Collective Dispositions Générales) Toute rupture du contrat de travail doit être notifiée à l'autre partie par une lettre recommandée avec accusé de réception. La date de la signification de la rupture est celle de la première présentation de la lettre recommandée. Sauf en cas de faute grave, avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur ou son représentant habilité convoquera l'intéressé pour lui faire connaître son intention. Si l'agent de maîtrise ou le technicien a des observations à faire valoir, il aura la faculté de les présenter dans les trois jours ouvrés dans l'entreprise qui suivent cette communication. A cet effet, il pourra se faire accompagner par un membre du personnel de son choix. La décision de licenciement ne pourra être rendue officielle qu'après le délai susmentionné. La notification écrite du licenciement comportera la mention de son motif.
ARTICLE 21 : PREAVIS.
(Voir aussi : Article 22 a & b onvention Collective Dispositions Générales) En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit : - rupture du contrat par l'agent de maîtrise ou le technicien : Agents de maîtrise et techniciens dont le coefficient est inférieur à 235 : le mois en cours et le mois suivant. Agents de maîtrise et techniciens dont le coefficient est égal ou supérieur à 235 : le mois en cours et les 2 mois suivants. - rupture du contrat de travail par l'employeur : le mois en cours et les deux mois suivants. Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observera pas celui-ci devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sauf accord entre les parties. Durant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'un départ volontaire, l'agent de maîtrise ou le technicien sera autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi, en une ou plusieurs fois en accord avec la Direction de l'entreprise, pendant 50 heures par mois entier et pendant un nombre d'heures fixé prorata temporis pour la partie du préavis ne correspondant pas à un mois entier. En cas de licenciement, ces absences ne donneront pas lieu à réduction des appointements. Dans le cas de licenciement, lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. L'intéressé n'aura pas à verser alors d'indemnité pour inobservation du préavis. En cas de départ volontaire, si l'intéressé a 15 ans d'ancienneté, ou 50 ans et 10 ans d'ancienneté, ses absences pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction des appointements. ARTICLE 22 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT.
(Voir aussi : Article 22 a & b Convention Collective Dispositions Générales) Sauf en cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, il sera alloué aux agents de maîtrise et techniciens licenciés avant l'âge de 65 ans et après 2 ans de présence, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise. Par ancienneté, il faut entendre la durée de présence ininterrompue dans l'entreprise ou dans les différents établissements de celle-ci, dans quelque emploi que ce soit et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise. En cas de pluralité de contrats, seules seront prises en compte les années d'ancienneté n'ayant pas déjà donné lieu au versement de l'indemnité de licenciement. Seront assimilées à des périodes de travail effectif celles pendant lesquelles le contrat de travail n'aura pas été résilié, notamment pour cause de maladie, accident de travail, chômage, absences autorisées, mobilisation, service préparatoire ou appel sous les drapeaux à un titre quelconque. De plus, sera comprise dans l'ancienneté la durée du préavis, que celui-ci soit effectué ou non. Si le nombre d'années d'ancienneté n'est pas un nombre entier, l'indemnité se calculera au prorata du nombre de mois. L'indemnité de licenciement sera de : - pour la tranche d'ancienneté jusque 5 ans : 3/10ième de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. - pour la tranche comprise entre 5 et 9 ans : 4/10ième de mois par année, à compter de la 6ième année. - pour la tranche comprise entre 10 et 12 ans : 5/10ième de mois par année, à compter de la 10ième année. - pour la tranche comprise entre 12 et 15 ans : 6/10ième de mois par année, à compter de la 13ième année. - pour la tranche au-dessus de 15 ans : 7/10ième de mois par année, à compter de la 16ième année. L'indemnité de licenciement ne pourra dépasser 12 mois. Pour les agents de maîtrise ou techniciens âgés de 50 ans ou plus, elle sera majorée de 35 % dans la limite d'un plafond porté à 18 mois. Elle sera calculée sur les appointements bruts totaux versés à l'agent de maîtrise ou au technicien pour le mois précédent son départ de l'entreprise ou, s'il y a lieu, pour son dernier mois de travail effectif. Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne mensuelle du total des rémunérations représentées par les appointements, la prime d'ancienneté et les gratifications semestrielles éventuelles, versées pour les douze mois qui ont précédé celui pris en référence comme indiqué ci-dessus. S'il y a lieu, en cas de mutation intervenue depuis moins de douze mois, la moyenne ci-dessus sera calculée sur le nombre de mois écoulés depuis cette mutation. L'indemnité de licenciement sera versée au moment du départ de l'entreprise.
ARTICLE 23 : INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE.
La mise à la retraite à partir de 65 ans ou à partir de 60 ans d'un salarié qui remplit les conditions d'une retraite à taux plein, et le départ en retraite, ne constituent ni une démission, ni un licenciement. L'agent de maîtrise ou le technicien prenant sa retraite ou partant en retraite du fait de l'employeur recevra une indemnité de départ en retraite fonction de son ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 22, correspondant à : 1 mois d'appointements après 5 ans. 2 mois d'appointements après 10 ans. 3 mois d'appointements après 15 ans. 4 mois d'appointements après 20 ans. 5 mois d'appointements après 25 ans. En cas de mise à la retraite avant 65 ans par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'une retraite à taux plein, l'indemnité ci-dessus ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Dans le calcul de cette allocation, les primes, à l'exclusion de la prime d'intéressement, seront prises en compte. En cas de mise à la retraite par l'employeur ou en cas de départ volontaire du salarié, l'autre partie doit être avertie au moins 3 mois à l'avance.
ARTICLE 24 : REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS NON ASSIMILES AUX CADRES.
a) Retraite complémentaire. (Accord d'entreprise du 20/12/91 ) L'entreprise affilie son personnel à une Caisse de retraite qui assurera, suivant les conditions de ses statuts le paiement d'allocations aux retraités, veuves et orphelins mineurs. Ce régime de retraite basé sur le principe de répartition est alimenté par une cotisation payée pour moitié par l'employeur et pour autre moitié par le personnel. Le taux de cotisation est fixé à 6,5 % selon la ventilation suivante : 4,40 % : 45 % à la charge du salarié. 55 % à la charge de l'employeur. 2,10 % : 60,48 % à la charge du salarié. 39,52 % à la charge de l'employeur.
b) Assurance complémentaire. (Voir aussi : Article 33 Convention Collective Dispositions Générales) Les agents de maîtrise et techniciens ici visés sont garantis contre certains risques, dont ceux de décès et d'invalidité, par l'adhésion de l'entreprise à un contrat d'assurance-groupe choisi en accord avec les représentants du personnel intéressé et accordant au moins les mêmes prestations que celles prévues au contrat souscrit à la Caisse Interprofessionnelle de Retraite et de Prévoyance pour les Salariés (C.I.R.P.S.). Les conditions dans lesquelles s'applique l'assurance et celles qui déterminent les prestations résultent exclusivement de ce contrat. Elles seront portées séparément des présentes dispositions particulières à la connaissance des agents de maîtrise et des techniciens intéressés. La cotisation versée est égale pour l'entreprise d'une part et pour les intéressés d'autre part. Le taux est fixé dans le contrat (accord du 25/11/88 - Annexe I - Art 5).
ARTICLE 25 : REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS ASSIMILES AUX CADRES.
 a). Retraite complémentaire. (Accord d'entreprise du 20/12/91 ) Les Agents de Maîtrise et Techniciens classés dans la catégorie 2 de la classification définie en annexe aux présentes dispositions particulières sont, en qualité d'assimilés, affiliés au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres résultant de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947, conformément à l'article 4 bis de ladite convention, à raison d'un coefficient d'emploi égal ou supérieur à 275. Ils bénéficient de ce régime dans toutes les conditions où il est appliqué dans l'entreprise et sont inscrits à cet effet à l'institution de prévoyance à laquelle celle-ci a adhéré. Les Agents de Maîtrise et Techniciens intéressés bénéficient d'autre part du régime de retraite de la Caisse Interprofessionnelle de Retraite et Prévoyance pour les salariés (C.I.R.P.S.) dans les conditions déjà définies plus haut. Toutefois, la cotisation versée à ce titre ne s'applique qu'à la partie de leur rémunération déjà soumise aux cotisations de Sécurité Sociale. L'entreprise affilie son personnel à une Caisse de retraite qui assurera, suivant les conditions de ses statuts le paiement d'allocations aux retraités, veuves et orphelins mineurs. Ce régime de retraite basé sur le principe de répartition est alimenté par une cotisation payée pour moitié par l'employeur et pour autre moitié par le personnel. Le taux de cotisation est fixé à 6,5 % selon la ventilation suivante : 4,40 % : 45 % à la charge du salarié. 55 % à la charge de l'employeur. 2,10 % : 60,48 % à la charge du salarié. 39,52 % à la charge de l'employeur. (Voir aussi : Article 33 Convention Collective Dispositions Générales)
b). Assurance complémentaire. Dans le cadre du régime complémentaire de retraite et de prévoyance des Cadres et Assimilés dont ils sont participants, les agents de maîtrise et techniciens ici visés se voient appliquer l'ensemble des garanties à l'assurance complémentaire qui a été adoptée par l'entreprise pour les catégories professionnelles couvertes par la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947.
ARTICLE 26 : FORMATION PROFESSIONNELLE.
Les parties signataires conviennent de la nécessité d'investir sur la formation des agents de maîtrise et techniciens dans l'entreprise avec pour objectif soit le perfectionnement dans l'emploi, soit la préparation à l'exercice d'un nouveau métier. En conséquence, les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective professionnelle, faciliteront aux agents de maîtrise et aux techniciens l'utilisation des moyens de perfectionnement existant dans le cadre des dispositions de l'Accord national Interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la Formation et le Perfectionnement Professionnels, qui est annexé aux dispositions générales de la Convention Collective du Syndicat des Entreprises de Vente par Correspondance du Nord et de l'Est de la France. A moins de motifs y mettant obstacle, les agents de maîtrise et les techniciens accompliront les stages ou suivront les cours ou sessions de perfectionnement répondant aux buts de formation mentionnés au deuxième paragraphe et en relation avec la marche ou les intérêts de l'entreprise, auxquels il leur sera demandé de participer pendant le temps de travail. De plus, dans toute la mesure du possible, la documentation nécessaire pour maintenir et développer leurs connaissances sera mise, par les entreprises, à la disposition des intéressés.
ARTICLE 27 : SECURITE DE L'EMPLOI.
Il est convenu d'appliquer les dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par l'avenant du 21/11/74 et par l'accord du 20/10/1986 sur la sécurité de l'emploi, modifié par les avenants du 12/04/88, du 22/06/89, du 22/12/93 et du 09/12/94, qui font l'objet de l'annexe I des dispositions générales communes.

Publié dans Convention Collective

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