Convention collective catégorie "Cadre"3 Suisses

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Convention collective des syndicats des entreprises de VAD du Nord et de l'Est et de 3 Suisses Dispositions Particulières au personnel de catégorie "Cadre"

Attention pour chaque document des "Annexes" ne sont pas en ligne.

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION

(Voir aussi : Article 1 Convention Collective Dispositions Générales) Le présent avenant règle les rapports de travail entre l'employeur et le personnel "Ingénieurs et Cadres" des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises de Vente par Catalogue du Nord et de l'Est de la France, en complétant les "Dispositions Générales" de cette convention. Pour en faciliter la lecture, les parties conviennent de désigner sous le vocable "Cadres" les ingénieurs et les cadres couverts par le présent avenant. La mise en vigueur de celui-ci ne peut être la cause de restrictions aux avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement. Sont considérés comme cadres, les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par un diplôme tel que prévu aux définitions des positions-types données en annexe ou bien acquises par l'expérience personnelle et reconnue équivalente. Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur des collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer une fonction de commandement (ingénieurs d'études et de recherches, par exemple). Ils ont dans la limite de leurs fonctions, un pouvoir de décision engageant l'entreprise et prennent, dans l'accomplissement de ces fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, ayant normalement à concevoir un plan de travail et à le modifier ou à l'adapter quand il y a lieu. Pour l'application des présentes dispositions particulières, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée. En conséquence, les cadres autodidactes bénéficient de ces dispositions d'après les fonctions qu'ils remplissent effectivement. Sont hors du champ d'application des présentes dispositions particulières : - les ingénieurs ou cadres stagiaires, placés à titre temporaire dans l'entreprise. - les voyageurs, représentants ou placiers de commerce, bénéficiant du statut spécial de leur profession, établi par la loi. - les titulaires des diplômes ou possesseurs de formation qui, aux termes du contrat de travail passé à leur engagement, occupent dans l'entreprise, des postes qui ne requièrent pas le niveau des connaissances qu'ils ont acquises et relèvent d'autres catégories professionnelles visées par la convention collective. - les agents de maîtrise et autres collaborateurs qui, bien que bénéficiant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ne remplissent pas les conditions définies dans les présentes dispositions particulières. Toutefois, les avantages prévus par celles-ci constituent le minimum applicable aux cadres de Direction.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE SITUATION JURIDIQUE.
En cas de modification de la situation juridique d'une entreprise relevant du champ d'application du présent avenant entraînant la poursuite de l'activité sous une direction nouvelle, notamment par cession, fusion, absorption, les dispositions particulières qui font l'objet du présent avenant continueront à s'appliquer dans tous leurs effets.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT
Tout engagement est obligatoirement confirmé par une lettre stipulant notamment : - l'emploi exercé, la qualification et le coefficient afférents à cet emploi. - le lieu de travail. - la rémunération individuelle - base 39h - hebdomadaire ou forfaitaire avec indication, dans ce dernier cas, de l'horaire servant au calcul du forfait. - la durée et les conditions de la période d'essai. - le régime de travail en journée ou en équipe. - éventuellement, la clause de non-concurrence, ses conditions et autres clauses particulières selon les règles fixées par les articles 20 et 21 ci-après. La lettre d'engagement doit être envoyée en double exemplaire, dont un est retourné à l'entreprise, approuvé et signé par l'intéressé. Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments contenus dans le contrat d'engagement, doit faire l'objet d'une discussion préalable sur les raisons de ce changement, puis d'une nouvelle notification écrite. Le refus par l'intéressé d'une telle modification entraîne une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf si une modification d'horaire ( passage du travail en journée au travail en équipe ou vice-versa ) a pour but d'assurer le plein emploi ou n'est que temporaire. Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement du groupe "3 SUISSES" situé hors du territoire métropolitain, à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation et éventuellement, dans ce dernier cas, de la réintégration. Des avantages au moins équivalents à ceux garantis par le présent avenant lui seront assurés. Pour l'application du présent avenant, l'ancienneté acquise hors de la métropole entre en ligne de compte lors de la réintégration de l'intéressé dans les Cadres métropolitains de l'entreprise.
ARTICLE 4 : NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES.
Les Cadres en fonction à la mise en vigueur du présent avenant qui ne seraient pas en possession d'une lettre d'engagement comportant les mentions indiquées à l'article ci-dessus, devront recevoir une notification individuelle stipulant : - l'emploi exercé, la qualification et le coefficient afférents à cet emploi. - le lieu de travail. - la rémunération individuelle, base 39h hebdomadaire ou forfaitaire avec indication, dans ce dernier cas, de l'horaire servant au calcul du forfait. - la durée et les conditions de la période d'essai. - le régime de travail en journée ou en équipe. Cette notification sera remise en double exemplaire, dont un sera retourné à l'entreprise approuvé et signé par l'intéressé. Toute modification apportée à l'un des éléments qu'elle contient fera l'objet d'une nouvelle notification écrite, les motifs ayant été explicités verbalement. Le refus par l'intéressé d'une telle modification aura les suites mentionnées ci-dessus.
ARTICLE 5 : PERIODE D'ESSAI.
La durée de la période d'essai doit être précisée dans la lettre d'engagement. Elle est fixée à 3 mois. A la demande de l'une ou l'autre des parties, un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste pourra avoir lieu avant la fin de la période d'essai. Elle pourra être éventuellement reconduite pour une durée égale, après accord passé entre les parties soit à l'engagement, soit au cours de la période d'essai, au moins quinze jours avant son expiration initialement prévue. Cette prolongation devra faire l'objet d'un entretien suivi d'un écrit adressé à l'intéressé. Lorsque cela sera motivé par des raisons techniques exceptionnelles, des accords particuliers pourront fixer une durée différente, mais non reconductible, dont le maximum sera de 12 mois. Durant la période d'essai, les parties pourront se séparer : - sans préavis durant le premier mois. - avec préavis réciproque fixé, de date à date, à : 15 jours : de 1 à 2 mois 1 mois : au delà de 2 mois Le préavis sera notifié par écrit. Il pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai inclusivement, cette période étant prolongée, le cas échéant, de la durée du préavis restant à courir. L'inobservation du préavis donne lieu à versement d'une indemnité dont le montant est égal aux appointements correspondant à la durée du préavis non accompli. En cas de rupture pendant la période d'essai, une possibilité d'absence sera accordée aux Cadres pour recherche d'emploi pendant le préavis. Elle sera de 25 heures pour une durée de préavis de deux semaines, de 50 heures pour une durée de préavis de un mois et de 50 heures par mois pour une durée de préavis de deux mois. Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction des appointements si la rupture est du fait de l'employeur. L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé. A la demande de celui-ci, elles pourront être groupées. La partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre, l'indemnité compensatrice correspondant à la durée du préavis non effectué. Toutefois, lorsque la rupture est imputable à l'employeur, le salarié peut, suivant sa demande, ne pas effectuer le préavis, l'employeur étant dans ce cas dégagé de toute indemnité. Lorsque, après avoir reçu notification de son préavis, le Cadre en période d'essai aura trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre de l'occuper, dans ce cas, il n'aura à payer aucune indemnité pour l'inobservation du préavis.
ARTICLE 5 BIS : INFORMATION DES POSTES VACANTS "CADRE".
Chaque cadre reçoit sous pli fermé, les postes vacants appartenant à sa catégorie, avec leur profil et leur classification. Lorsque la mention "confidentielle" est portée, le destinataire est tenu de respecter la discrétion à l'égard de l'extérieur de l'entreprise. En tout état de cause, tout cadre postulant à un emploi diffusé, est assuré d'obtenir une réponse circonstanciée.
ARTICLE 6 : REMPLACEMENT ET MUTATION.
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Il ne peut dépasser la durée de un an, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste. Lorsque le remplacement excède quatre mois, il fait l'objet d'une notification écrite au Cadre qui l'assure et il doit en être tenu compte dans la rémunération et la gestion de carrière de celui-ci. Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification inférieure n'entraîne pas de changement de classification ni de réduction d'appointements. (Avenant en date du 15/03/79 ) : La rémunération d'un remplacement prendra la forme d'une prime absolument distincte de toute autre forme de rémunération promotionnelle dont le Cadre pourrait bénéficier à cette période. La Direction s'engage, dès que les qualifications "Cadres" seront établies, à étudier un système de rémunération des remplacements. Mutation entraînant une promotion. (Voir aussi : Article 15 Convention Collective Dispositions Générales) La promotion des Cadres relève du processus de gestion de carrière de l'encadrement, et est étroitement liée à la connaissance qu'ont ceux-ci des métiers, et à leur mobilité. C'est pourquoi, pour pourvoir un emploi devenu vacant ou nouvellement créé, la Direction de l'entreprise fera appel en priorité aux cadres occupant une fonction similaire ou inférieure, et qui seraient reconnus aptes à occuper ledit emploi. La communication des postes vacants se fera conformément à l'article 15 des dispositions générales et à l'article 5 bis du présent avenant. La durée de la période d'adaptation ne pourra être supérieure à celle fixée pour la période d'essai à l'engagement de l'emploi dans lequel l'intéressé sera promu, sans toutefois pouvoir dépasser 6 mois. Si elle se trouvait déjà supérieure, l'intéressé bénéficiera en tout état de cause du maintien de cette rémunération. Si la période d'adaptation s'avérait insatisfaisante, l'intéressé sera replacé dans son poste précédent, ou un poste similaire. Il y retrouvera son ancien salaire, et cela ne pourra faire obstacle à la proposition ultérieure d'une autre mutation entraînant une promotion. Mutation dans un emploi de qualification inférieure pour un motif autre que conjoncturel ou structurel. Si les circonstances obligent à demander à un Cadre d'accepter définitivement un emploi de qualification inférieure à celui qu'il occupe, cette mutation est constatée après un entretien individuel par une notification écrite motivée. L'intéressé dispose d'un délai de réflexion avant de faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai est fixé à : - 8 jours francs dans les cas de faute grave, - 30 jours francs pour motif non disciplinaire ou insuffisance professionnelle. Dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait la rupture du contrat de travail, cette rupture serait considérée comme étant du fait de l'employeur et traitée dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 des présentes dispositions particulières. Toutefois, dès la notification du refus, le cadre pourra, 10 jours après avoir avisé l'employeur, quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du préavis. Si la mutation est acceptée par l'intéressé et qu'elle résulte d'un accident du travail, le salaire sera maintenu. Si la mutation résulte d'une autre cause (sauf pour insuffisance professionnelle dûment constatée et signifiée à l'intéressé), l'employeur s'efforcera de lui maintenir ses appointements. Mutation dans un emploi de qualification inférieure pour un motif autre que conjoncturel ou structurel. (Avenant 15/03/79): Lorsque la mutation à un emploi de classification inférieure a été accepté par l'interessé, qu'il y ait ou non maintien du bénéfice des présentes dispositions particulières, l'intéressé aura le coix entre : - s'il est âgé de moins de 53 ans soit le versement d'une indemnité compensatrice égale à la différence éventuelle entre les indemnités de licenciement correspondant à son ancienne et à sa nouvelle position, - soit une diminution progressive des appointements à adapter selon les cas (par suppression en tout ou partie de toute augmentation de salaires à venir). S'il est âgé de plus de 53 ans les 2 options ci-dessus sont maintenues. De plus, si le Cadre possède depuis plus de 5 ans, l'indice hiérarchique qui est le sien, il pourra le conserver et sa rémunération sera au moins celle attachée au barème pour le coefficient acquis. Les nouvelles bases de rémunération ne prendront effet qu'après 3 mois suivant l'expiration du délai de réflexion. Dans le cas de licenciement ultérieur, l'indemnité correspondant à la position de l'intéressé serait calculée d'après son ancienneté totale. Mutation dans un emploi de qualification inférieure pour un motif conjoncturel ou structurel. En cas de mutation dans un emploi de qualification inférieure d'origine conjoncturelle ou structurelle, il sera fait application de l'une des formules suivantes: - soit les dispositions de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi. Si le salarié est âgé de moins de 53 ans, il aura le choix entre : - soit le versement d'une indemnité compensatrice égale à la différence éventuelle entre les indemnités de licenciément correspondant à son ancienne et à sa nouvelle position , majorée de 50%. - soit une diminution progressive des appointements à adapter selon les cas (par suppression en tout ou partie de toute augmentation de salaires à venir). Mutation dans un emploi de qualification inférieure pour un motif conjoncturel ou structurel. Si le salarié est âgé de plus de 53 ans les 2 options ci-dessus sont maintenues. De plus, si le Cadre possède depuis plus de 5 ans, l'indice hiérarchique qui est le sien, il pourra le conserver et sa rémunération sera au moins celle attachée au barème pour le coefficient acquis. Les nouvelles bases de rémunération ne prendront effet qu'après 3 mois suivant l'expiration du délai de réflexion. En tout état de cause le salarié aura le bénéfice de la solution la plus avantageuse. Dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait la rupture du contrat de travail, cette rupture serait considérée comme étant du fait de l'employeur et traitée dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 des présentes dispositions particulières. Toutefois, dès la notification du refus, le cadre pourra, 10 jours après avoir avisé l'employeur, quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du préavis. Si la mutation est acceptée par l'intéressé et qu'elle résulte d'un accident du travail, le salaire sera maintenu. En outre, dans tous les cas de mutation, le salarié bénéficiera d'une formation adaptée aux nouvelles fonctions qui lui sont confiées. Dans le cas de licenciement ultérieur, l'indemnité correspondant à la position de l'intéressé serait calculée d'après son ancienneté totale. Détachement et expatriation. Les conditions du détachement ou de l'expatriation feront l'objet d'un accord dont les termes seront précisés par écrit avant le départ du salarié.
ARTICLE 7 : MALADIE - ACCIDENT
(Voir aussi : Article 20 Convention Collective Dispositions Générales) Le personnel bénéficiaire du présent avenant, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident de trajet, bénéficiera d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait normalement perçu s'il avait continué à travailler, à l'exclusion des primes à caractère aléatoire ou temporaire. Ce salaire est réduit de la valeur des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, la Caisse des Cadres ou tout autre régime de prévoyance à cotisation paritaire. Cette indemnité sera de : En cas de maladie ou d'accident reconnus et indemnisés par la sécurité sociale, les appointements mensuels définis à l'article 16 seront versés comme suit : - Entre 3 et 6 mois de présence continue dans l'entreprise : le mois en cours est à 100 %. - Entre 6 mois et un an de présence continue : - le mois en cours et le mois suivant sont à 100 % - les deux autres mois sont à 75 % - Entre un an et deux ans de présence continue dans l'entreprise : - le mois en cours et les trois mois suivants sont à 100 % - les trois autres mois sont à 75 % - Après deux ans de présence continue dans l'entreprise - le mois en cours et les six mois suivants sont à 100 % - les 6 autres mois sont à 75 % Chacune de ces périodes sera augmentée d'un mois après 5 ans de présence, puis d'un mois par 5 années de présence au-delà, sans que chacune puisse dépasser neuf mois au total, soit : - Après 5 ans de présence : - le mois en cours et les 7 mois suivants à 100 % - 7 mois à 75 % - Après 10 ans de présence : - le mois en cours et les 8 mois suivants à 100 % - 8 mois à 75 % - Après 15 ans de présence : - 9 mois maxi à 100 % - 9 mois maxi à 75 % En cas de maladie professionnelle ou d'accident sur les lieux de travail, ainsi qu'en service commandé (y compris les journées ou demi-journées non travaillées habituellement dans l'entreprise), l'indemnité sera la suivante : - Moins de 2 ans d'ancienneté : le mois en cours à 100 % + 1 an à 100 % - Plus de 2 ans d'ancienneté : le mois en cours à 100 % + 2 ans à 100 % Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au premier jour de l'arrêt. Si plusieurs congés pour maladie ou accident sont accordés, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit au début du premier arrêt. En cas d'inaptitude totale au travail reconnue par la sécurité sociale, entraînant une mise à la retraite anticipée et décidée d'autorité par la sécurité sociale, et si le Cadre concerné n'a pas épuisé les périodes d'indemnisation prévues ci-dessus en fonction de son ancienneté, son cas fera l'objet d'un examen particulier. Les appointements pendant la période d'absence, seront réduits chaque mois de la valeur des prestations, dites en espèces, auxquelles l'intéressé a droit pour la même période, du fait : - de la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de trois enfants, - de tout régime de prévoyance, à cotisation paritaire, sauf pour les périodes d'indemnisation à 75 % et dans la limite où le total des sommes perçues par l'intéressé n'excède pas ses appointements. - des responsables éventuels de l'accident ou de leurs assurances, sous la forme d'indemnités versées pour perte de salaire, à l'exclusion du pretium doloris et des indemnités de rachat de rente. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable, ou son assurance et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires. En complément des dispositions prévues à l'article 20 des "dispositions générales communes", la durée de suspension du contrat de travail ne peut être inférieure à la durée de la période d'indemnisation majorée de 3 mois. Les absences occasionnées par un accident de travail ou par une maladie professionnelle contractée au service de l'entreprise, ne pourront pas entraîner la rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières seront versées par la sécurité sociale. A l'issue de ces périodes de suspension, ce sont les modalités ci-dessous qui recevront application : - l'employeur ne constatera la résolution du contrat de travail que s'il n'est plus possible de recourir à un remplacement provisoire; - le cadre concerné bénéficiera : du montant de l'indemnité de préavis. s'il y a lieu, du fait de son ancienneté, d'une indemnité de licenciement qui lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 13. d'une priorité de réengagement dans son ancien emploi, ou un emploi similaire. La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui est faite dans des conditions d'emploi équivalentes, ou n'aura pas répondu à celle-ci dans un délai d'un mois.
ARTICLE 8 : MATERNITE ET ADOPTION.
Pendant les périodes légales de congé maternité, la salariée bénéficiera d'une indemnité égale au traitement qu'elle aurait normalement perçu si elle avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Ces dispositions seront également applicables au congé d'adoption. En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressée, compte tenu des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale à l'occasion de la maternité, un montant supérieur à la rémunération nette qu'elle aurait effectivement perçue si elle avait continué à travailler. Pour les problèmes physiques liés à la maternité, il appartiendra au médecin du travail d'apprécier l'aptitude au poste de l'intéressée. Les autres dispositions sont celles prévues à l'article 29 des dispositions générales.
ARTICLE 9 : CONGE D'ANCIENNETE.
(Accord paritaire du 11 mai 1983 sur la simplification des congés payés) La durée des congés payés définis à l'article 22 des dispositions générales V.P.C. est augmentée en fonction de la durée des services dans l'entreprise, continus ou non, à raison de 2 jours après 5 ans d'ancienneté. 4 jours après 8 ans d'ancienneté. 5 jours après 10 ans d'ancienneté. 6 jours après 15 ans d'ancienneté. La durée des services ouvrant droit à ce congé est appréciée à la date d'anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise, dans le cadre de la période de référence des congés payés. L'ancienneté à prendre en considération est celle définie à l'article 13 pour l'indemnité de licenciement. Toutefois, s'il y a eu rupture du contrat de travail, il sera tenu compte de la période postérieure à la reprise du contrat et de la période antérieure à la rupture. En cas de résiliation du contrat de travail, elle est appréciée à l'expiration du contrat. Un mois de présence est toutefois requis dans l'année de référence. L'ancienneté s'apprécie en fonction du temps total d'inscription sur les registres. En accord entre les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité. Ce congé peut être pris par 1/2 journée et être accolé ou non aux congés payés définis à l'article 22 des dispositions générales V.P.C.
ARTICLE 10 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES.
Deux jours qui peuvent être pris par 1/2 journée, plus deux demies journées de repos effectif sans réduction des appointements mensuels sont accordés aux cadres après 3 mois de présence dans la période de référence et ce, même en cas de rupture de contrat. Ils peuvent à l'initiative individuelle, être accolés ou non aux congés payés définis à l'article 22 des dispositions générales V.P.C.
ARTICLE 10 BIS : FETE LOCALE. (
Voir aussi : Article 24a Convention Collective Dispositions Générales) Le lundi qui suit le premier dimanche de septembre est chômé et payé. Il est accordé au personnel sans condition d'ancienneté dans l'entreprise. Devenu non applicable. Voir en annexe des dispositions générales : "accord d'entreprise du 25/11/88 relatif à la suppression de la fête locale par un aménagement des droits à congés payés et une amélioration du régime de prévoyance des catégories mensuels et agents de maîtrise".
ARTICLE 11 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
(Voir aussi : Article 22aConvention Collective Dispositions Générales) Toute rupture du contrat de travail doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de la signification de la rupture est celle de la première présentation de la lettre recommandée. Si elle est le fait de l'employeur, cette notification se fera dans les conditions prévues à l'article 22 des dispositions générales communes. Si le Cadre a des observations à faire valoir, il aura la possibilité de les présenter dans les cinq jours ouvrables dans l'entreprise qui suivent cette communication. A cet effet, il pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. La décision de licenciement ne pourra être rendue officielle qu'après le délai susmentionné. La notification écrite du licenciement comportera la mention de son motif.
ARTICLE 12 : PREAVIS.
(Voir aussi : Article 22 a & b Convention Collective Dispositions Générales) En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée à trois mois, à moins d'un accord particulier écrit prévoyant un préavis de plus longue durée. Ce préavis part du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la rupture du contrat a été notifiée. Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observera pas celui-ci devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sauf accord entre les parties. Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'un départ volontaire, le Cadre sera autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, en accord avec la Direction de l'entreprise, pour recherche d'emploi, pendant 50 heures par mois. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction des appointements. En cas de licenciement, le Cadre licencié pourra à tout moment du préavis et après en avoir avisé l'employeur, quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. L'entreprise étant, dans ce cas, elle-même dégagée du paiement de l'indemnité pour le préavis restant à courir. ( Avenant en date du 15/03/79) ARTICLE 13 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT.
Sauf en cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis, il sera alloué aux Cadres licenciés après 2 ans de présence, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise. Par ancienneté, il faut entendre la durée de présence ininterrompue dans l'entreprise ou dans les différents établissements de celle-ci, dans quelque emploi que ce soit et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise. En cas de pluralité de contrats, seules seront prises en compte les années d'ancienneté n'ayant pas déjà donné lieu au versement de l'indemnité de licenciement. Seront assimilées à des périodes de travail effectif, celles pendant lesquelles le contrat de travail n'aura pas été résilié. De plus, sera comprise dans l'ancienneté la durée du préavis, que celui-ci soit effectué ou non. Si le nombre d'années d'ancienneté n'est pas un nombre entier, l'indemnité se calculera au prorata du nombre de mois. L'indemnité de licenciement sera de : - pour la tranche d'ancienneté jusque 5 ans inclus : 4/10ième de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise avec un minimum de 1 mois. - pour la tranche comprise entre 6 et 10 ans inclus : 5/10ième de mois par année, à compter de la 6ième année. - pour la tranche comprise entre 11 et 15 ans inclus : 6/10ième de mois par année à compter de la 11ième année. - au-delà de 15 ans : 8/10ième de mois par année, à compter de la 16ième année. ( Avenant en date du 15/03/79 ) : L'indemnité de licenciement ainsi calculée ne pourra dépasser 20 mois. Pour les Cadres âgés de 50 ans ou plus, ayant au moins 2 années de présence, elle sera majorée de 30 % jusqu'à 10 ans de présence, et de 40 % au-delà de 10 ans d'ancienneté dans la limite d'un plafond porté à 28 mois. Dans le cas d'un licenciement survenu dans les 18 mois suivant une cession, une fusion, une absorption de l'entreprise ou une prise de participation permettant à un tiers d'intervenir dans la gestion de celle-ci, l'indemnité sera majorée de 50 % dans la limite d'un plafond de 36 mois. Le cas échéant, cette dernière majoration se substitue à celles de 30% et 40% prévues ci-dessus. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement sont les appointements bruts perçus (primes exclues) par le Cadre pour le mois précédant son départ de l'entreprise ou, s'il y a lieu, pour son dernier mois de travail effectif, majoré de la moyenne mensuelle des primes éventuelles perçues au cours des douze derniers mois ayant précédé le licenciement. En tout état de cause, les appointements ainsi définis ne sauraient être inférieurs à la moyenne mensuelle des appointements des douze mois qui ont précédé le départ de l'entreprise ou, s'il y a lieu des douze derniers mois de travail effectif, y comprises les gratifications semestrielles, et, en cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération. Lorsque la période de 12 mois prise en référence ci-dessus comporte une suspension du contrat de travail pour maladie ou accident, il y a lieu de retenir le salaire moyen reconstitué des douze derniers mois. L'indemnité de licenciement sera versée au moment du départ de l'entreprise.
ARTICLE 14 : INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE
La mise à la retraite à partir de 65 ans ou à partir de 60 ans d'un salarié qui remplit les conditions d' une retraite à taux plein, et le départ en retraite, ne constituent ni une démission, ni un licenciement. Le délai de prévenance réciproque est fixé à 3 mois au moins. Le Cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur recevra une indemnité de départ en retraite fonction de son ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 13, correspondant à : - 1 mois après 5 ans. - 2 mois après 10 ans. - 3 mois après 15 ans. - 4 mois après 20 ans. - 5 mois après 25 ans. - 6 mois après 30 ans. En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un cadre âgé de moins de 65 ans remplissant les conditions d'une retraite à taux plein, l'indemnité ci-dessus ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Les appointements à prendre en considération pour calculer les indemnités de départ en retraite sont ceux définis à l'article 13.
ARTICLE 15 : CLASSIFICATION DES CADRES.
Les Cadres sont classés à l'une des positions-types définies à la classification qui fait l'objet d'une annexe aux présentes dispositions particulières. Ce classement a pour effet de leur attribuer un indice hiérarchique. La classification n'établit pas une rémunération complète des fonctions et les positions-types ne correspondent pas à des titres expressément désignés. Elles ont pour but essentiel de définir des situations effectives d'après l'importance réelle des emplois et doivent permettre de classer équitablement les intéressés, compte tenu de la qualification professionnelle qu'ils mettent en oeuvre, ainsi que des responsabilités de commandement ou autres dont ils sont chargés. ( Avenant en date du 15/03/79 ) : La Direction s'engage à mettre en place d'ici 2 ans une classification des postes par attribution d'un coefficient hiérarchique à chaque fonction de cadre à partir d'un système de qualification reposant sur une définition des fonctions à laquelle participeront les intéressés.
ARTICLE 16 : REMUNERATION.
(Voir aussi : Article 26 Convention Collective Dispositions Générales) Les appointements mensuels individuels des Cadres sont déterminés en tenant compte des éléments ci-après : - les appointements de base fixés pour l'indice hiérarchique découlant du barème, indépendamment du Cadre qui l'occupe. - la valeur professionnelle de l'intéressé, résultant entre autres de l'expérience qu'il a acquise ; - l'étendue des responsabilités qui lui sont confiées. Les avantages non contractuels, bénévoles ou temporaires, ne doivent pas être pris en considération pour apprécier les appointements mensuels individuels. En aucun cas, un indice hiérarchique prévu à une position-type de la classification ne peut être considéré comme déterminant des appointements maxima pour l'indice hiérarchique immédiatement inférieur. Caractère forfaitaire de la rémunération : Les appointements des ingénieurs et cadres sont forfaitaires sauf cas particuliers. Ils ne varient pas en fonction de l'horaire personnel et incluent notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles. Dans le cas où les fonctions d'un Cadre l'appellent couramment à des travaux de nuit, de jours fériés ou si l'organisation du travail l'oblige régulièrement à des dépassements d'horaires importants, il en est tenu compte dans la rémunération. Hiérarchie des rémunérations : Les augmentations générales des salaires devront préserver le maintien de la hiérarchie des rémunérations dans la profession.
ARTICLE 16 BIS : GRATIFICATIONS ANNUELLES.
Les primes attribuées au personnel cadre ont un caractère individuel. Leur montant est proposé par la hiérarchie à la Direction, en fonction de l'appréciation de l'efficacité de l'intéressé, spécialement au regard de l'atteinte d'objectifs quantifiés et négociés. Les gratifications sus-visées seront égales au moins à un treizième mois, soit 1/12ième des appointements perçus au cours de l'année (primes exclues). La Direction réaffirme sa volonté d'améliorer le niveau global des rémunérations en fonction des résultats de l'entreprise afin de favoriser et de récompenser les performances individuelles. (réunion paritaire du 12 juillet 1995). Chaque année, une avance, représentant 8,33 % des appointements perçus dans la période décembre/mai, sera versée au 30 juin. 8,33 % des appointements perçus dans la période juin/novembre seront versés au 31 décembre. Les gratifications d'un Cadre entré en cours d'année, sont calculées sur les salaires perçus après une période de carence de trois mois. En cas de départ de l'entreprise, la garantie annuelle est assurée à l'intéressé, au prorata du temps passé, hormis le cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
ARTICLE 17 : EXAMEN DES SITUATIONS INDIVIDUELLES.
En juin de chaque année, l'entreprise procédera à un examen des situations individuelles de ses Cadres sur le plan de leur rémunération, de leur classification hiérarchique, en fonction de leur compétence et de leur valeur professionnelle. Les relèvements individuels d'appointements seront toujours considérés comme attachés à la promotion personnelle. Ils demeureront, par conséquent, indépendants des augmentations générales appliquées aux Cadres de l'entreprise et il n'en sera pas tenu compte pour fixer ces augmentations.
ARTICLE 17 BIS : AVANCE SUR APPOINTEMENTS.
Il peut être accordé aux Cadres, des avances sur appointements, à la condition que ces avances n'excèdent pas les 3/4 des appointements dus à l'intéressé et arrêtés à la date à laquelle les avances sont demandées. Le paiement des avances sera, dans la mesure du possible, effectué au plus tard le lendemain de la demande.
ARTICLE 18 : GARANTIE D'ANCIENNETE.
Les appointements effectifs des ingénieurs et cadres ne peuvent être inférieurs aux appointements de la qualification correspondant à leur indice hiérarchique majorés de 5 % après 5 ans d'ancienneté dans cet indice. La garantie ci-dessus ne peut se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet et existant déjà à l'intérieur des entreprises.
ARTICLE 19 : BREVETS D'INVENTION.
Pour régir les situations relatives au droit des salariés en matière d'invention, les parties conviennent de se reporter aux dispositions de la loi du 13 juillet 1978 et à celles du décret du 04/09/79. Si un Cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du Cadre doit être mentionné dans la demande de brevet. Cette mention doit figurer dans les demandes de brevets déposés à l'étranger lorsque la loi du pays le permet. Elle n'entraîne pas par elle-même de droit de co-propriété. Si, consécutivement à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, soit dans l'entreprise, soit dans une autre entreprise à laquelle il a été cédé, le Cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification (ou à une rémunération complémentaire) en rapport avec la valeur de l'invention même dans le cas où le Cadre serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent également à tout procédé breveté nouveau qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de l'entreprise. Le montant de la gratification (ou de la rémunération complémentaire) sera établi par accord entre les parties en tenant compte : - du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention. - des difficultés de la mise au point en pratique. - de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même. - de l'intérêt commercial de celle-ci. Lorsque le Cadre fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités, ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.
ARTICLE 20 : SECRET PROFESSIONNEL.
Le Cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise. Il a en particulier l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie, ou qui l'a employé, et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
ARTICLE 21 : NON-CONCURRENCE.
La restriction de l'activité professionnelle d'un Cadre, après la cessation de son emploi, ne doit pas avoir d'autre but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit avoir pour résultat d'interdire en fait, au Cadre, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée, s'il quitte volontairement son emploi ou est licencié. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement prévue à l'article 3. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties. Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur mais cette suppression ne prendra effet que si le Cadre n'est pas licencié dans un délai d'un an, à dater de sa notification. L'employeur pourra renoncer à la clause de non concurrence dans un délai de 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail. De même, les parties pourront se libérer d'un commun accord et à tout moment de leurs obligations. Toute clause de non-concurrence doit prévoir, en faveur du Cadre, une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui serait imposée. Elle doit également préciser la limitation dans l'espace et dans le temps, sans que l'interdiction puisse excéder 18 mois, à partir de la date où l'intéressé quitte l'entreprise, pour les contrats intervenus après la mise en vigueur du présent avenant. En aucun cas, cette indemnité ne sera inférieure à 3 mois de traitements. L'indemnité de non-concurrence se cumule, le cas échéant avec l'indemnité de licenciement.
ARTICLE 22 : REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE.
1°. Régime de retraite. Les Cadres bénéficient d'un régime de retraite s'ajoutant au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions ci-dessous indiquées : a). Régime de la Convention Collective Nationale du 14/03/47. En application de la Convention Collective du 14 mars 1947, l'entreprise adhère à la Caisse d'Allocations Vieillesse pour les Cadres de l'Industrie et du Commerce (C.A.V.C.I.C. 6, boulevard Vauban à Lille), institution agréée par l'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres. Le taux de la cotisation versée à cette caisse est de 16 % comprenant les 8 % au titre du régime minimum national prévu par la Convention Collective du 14 mars 1947 et 8 % supplémentaires. Cette cotisation est répartie à raison de 10 % à la charge de l'entreprise et 6 % à la charge des Cadres. Elle s'applique à la partie de la rémunération comprise entre le plafond des appointements soumis aux cotisations du régime général de la Sécurité Sociale et une limite supérieure qui est fixée par la Convention Collective du 14 mars 1947 (partie dite tranche B). b). Régime complémentaire de l'A.G.R.R. . En outre, les Cadres sont affiliés au régime de retraite par répartition créé par l'Association Générale de Retraite par répartition, A.G.2 R.rue Gustave Delory à LILLE, institution agréée par le Ministère du Travail, à l'effet d'obtenir des avantages supplémentaires de retraite correspondant à la partie de leur rémunération limités au plafond des appointements soumis aux cotisations du régime de la Sécurité Sociale. Le taux de cotisation affecté à ce régime est de 8 % réparti à raison de 4% à la charge de l'entreprise et de 4% à la charge des Cadres. Cette cotisation s'applique à la partie de la rémunération définie ci-dessus (partie dite tranche A). 2°. Régime Décès - Invalidité. Les Cadres bénéficient d'un double régime d'assurances s'ajoutant au régime général de la Sécurité Sociale, dans les conditions ci-dessous indiquées : Ce régime d'assurance fait l'objet d'un contrat-groupe passé avec la compagnie d'assurances "ABEILLE VIE" et dont les modalités sont fixées obligatoirement en accord avec les représentants du personnel intéressés. a). Régime de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947. En application de la Convention du 14 mars 1947, l'entreprise affecte à une assurance décès couvrant les Cadres, une cotisation égale à 1,55 % de la partie de la rémunération de ceux-ci dite tranche A, définie plus haut. b). Assurance de groupe complémentaire. En outre, les Cadres disposent d'une garantie supplémentaire contre certains risques dont ceux de décès et d'invalidité. Le taux de cotisation affecté à cette assurance est de 2,10 % répartis à raison de 1,05% à la charge de l'entreprise et de 1,05 % à la charge des Cadres. Cette cotisation s'applique à la partie de rémunération dite tranche B. c). Autres dispositions. L'entreprise adhère auprès de la C.A.V.C.I.C. à la section "allocation éducation" (destinée à verser des allocations aux enfants de Cadres décédés ou invalides poursuivant leurs études). Le taux de cotisation est de 0,27 % sur la tranche A, de 0,27 % sur la tranche B moitié à la charge de l'employeur et moitié à la charge des Cadres. 3°. Assurance individuelle Accident - Invalidité. Après 3 mois de présence dans l'entreprise, les Cadres bénéficient d'une assurance individuelle accident - invalidité. Le montant du capital garanti est fixé suivant les positions-types du barème des Cadres. Le règlement des primes de cette assurance est à la charge de l'entreprise. Chaque Cadre est informé individuellement sur les garanties qui lui sont applicables.
ARTICLE 23 : FORMATION - PERFECTIONNEMENT.
Les parties contractantes reconnaissent l'intérêt et la nécessité de développer l'effort de formation et d'information des Cadres, afin d'assurer leur perfectionnement continu. Elles déclarent qu'il faut permettre, dans le cadre de leurs fonctions et pendant l'exercice de celles-ci, de se tenir au courant de l'évolution des techniques ou des méthodes, pour assurer la mise à jour de leurs connaissances, dans les domaines en relation avec les fonctions qu'ils exercent et aussi d'accroître les connaissances générales nécessaires à l'accomplissement de ces fonctions et à leur promotion. En conséquence : 1°. Le service "formation" de l'entreprise est à la disposition des Cadres pour leur indiquer les moyens existants de perfectionnement et de formation. 2°. Toutes facilités seront accordées aux Cadres pour leur permettre de parfaire leurs connaissances, en vue d'augmenter leur valeur et leur efficacité, en particulier l'entreprise mettra à leur disposition la documentation nécessaire. 3°. Réciproquement, les Cadres s'obligent à accomplir tout stage et suivre toute session de formation et de perfectionnement, commandés par l'intérêt de l'entreprise. 4°. Des autorisations d'absences temporaires pourront être accordées aux Cadres, dans la limite des nécessités du service, à l'occasion de certaines manifestations économiques, techniques ou scientifiques, telles que congrès, expositions, conférences, etc. ... Il sera fait application, s'il y a lieu, et après accord préalable, des articles 23, 24 et 25 relatifs aux déplacements. 5°. Pour que les Cadres puissent faire face à l'une de leurs principales responsabilités, qui est la formation de leurs subordonnés, le service "formation" de l'entreprise est à leur disposition pour les aider dans leur tâche. Il leur revient de participer à la détermination des besoins et de proposer la mise en oeuvre propre à les satisfaire.
ARTICLE 24 : DEPLACEMENTS.
Tout déplacement d'un Cadre nécessité par des raisons de service et entraînant des frais supplémentaires pour le salarié, donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : 1°. Petits déplacements. Sont considérés comme tels, les déplacements qui n'empêchent pas le Cadre de regagner chaque jour son domicile. Dans ce cas, les frais supplémentaires de transport seront remboursés. Si, du fait de son déplacement, le Cadre est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice lui sera allouée. 2°. Grands déplacements. Sont considérés comme tels, les déplacements ne permettant pas au Cadre de regagner chaque jour son domicile. Dans ce cas, les règles ci-dessous seront appliquées : - frais de voyage : dans les conditions qui seront fixées dans l'entreprise, l'employeur prendra à sa charge les frais effectifs de voyage, de séjour et les frais de transport des bagages personnels normaux. - indemnité de séjour : les frais de séjour, de repas et de logement, seront remboursés sur états ou suivant un barème susceptible d'être révisé annuellement en fonction de l'évolution des prix.
ARTICLE 25 : DEPLACEMENTS DE LONGUE DUREE.
Pendant les déplacements en France ou dans un pays étranger d'une durée supérieure à un mois, il sera accordé aux Cadres un congé de détente d'une durée nette de : - 1 jour ouvrable tous les 15 jours, pour les déplacements inférieurs à 300 kms. - 3 jours consécutifs tous les mois, dont 2 jours ouvrables, pour les déplacements supérieurs à 300 kms; Ce congé n'entraîne pas de perte de salaire pour l'intéressé. Si le Cadre fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage de son conjoint lui sera payé sur justification. Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à une semaine au moins de la fin de la mission. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui subsisteraient sur le lieu de déplacement seront remboursés. Un voyage aller et retour sera remboursé (s'il est réellement effectué) au Cadre électeur en déplacement, dans le cas d'élections présidentielles, législatives, cantonales, municipales, régionales, prud'homales ou de sécurité sociale, européennes. Il comptera comme voyage de détente. Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période de déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu de résidence avant son départ en congé. Ce voyage comptera comme voyage de détente. L'indemnité de déplacement sera maintenue intégralement en cas de maladie ou d'accident jusqu'au moment où l'intéressé sera hospitalisé ou jusqu'au moment où reconnu transportable par le corps médical, il pourra être rapatrié par l'employeur.
ARTICLE 26 : MALADIE OU ACCIDENT SURVENANT EN COURS DE DEPLACEMENT.
Tous les cas de maladie ou d'accident entraînant hospitalisation et survenus au cours de déplacements visés aux articles ci-dessus, seront examinés individuellement. En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement seront à la charge de l'employeur. Lorsque l'accident ou la maladie sont reconnus par le corps médical comme mettant en danger les jours du Cadre, ou en cas de décès, les frais de voyage seront remboursés dans les conditions prévues à l'article 23 à un seul des proches parents se rendant auprès de lui. Il en sera de même pour les frais de séjour jusqu'au moment où le rapatriement aux frais de l'employeur sera possible. Toutefois, le paiement de ces frais de séjour sera limité à une semaine au maximum, sauf cas particulier. En cas de décès du Cadre, les frais de retour du corps seront à la charge de l'employeur.
ARTICLE 27 : CHANGEMENT DE RESIDENCE.
Les dispositions du présent article concernent le cas de changement de résidence intervenant pour les besoins du service de l'entreprise dans laquelle le Cadre est employé et non le changement de résidence éventuellement occasionné au Cadre par son engagement.L'employeur s'efforcera de tenir compte de la situation de famille de l'intéressé dans les décisions entraînant un changement de résidence imposé par un changement de lieu de travail. Sauf clause particulière d'un contrat individuel, dans le cas où la non acceptation d'un changement de résidence par un Cadre entraînerait la rupture du contrat, celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur. Le Cadre déplacé avec son accord aura droit au remboursement de ses frais de déménagements justifiés, ainsi que ses frais de voyage et ceux de sa famille (conjoint et personnes à charge). Cette clause ne s'applique pas aux Cadres appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés ; ceux-ci bénéficient des dispositions sur les déplacements de longue durée. Sauf stipulations plus favorables d'un contrat individuel, tout Cadre qui après un changement de résidence effectué à la demande de l'employeur serait licencié sauf en cas de faute lourde, au lieu de sa nouvelle résidence dans un délai de cinq ans, aura droit au remboursement de ses frais de retour comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge), ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de sa première résidence ou, dans la limite d'une distance équivalente, jusqu'au nouveau lieu où il est amené à résider. Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives sous réserve que le déménagement intervienne dans les douze mois suivant la notification du licenciement. En cas de décès de l'intéressé, au lieu de sa nouvelle résidence, les frais de retour de sa famille (conjoint et personnes à charge) comprenant les frais de voyage et de déménagement seront à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article. Dans tous les cas visés ci-dessus, le devis des frais de déménagement sera soumis au préalable à l'employeur pour accord.
ARTICLE 28 : SECURITE DE L'EMPLOI.
Les dispositions de l'Accord National Interprofessionnel du 10 février 1969 sont applicables aux Cadres. ARTICLE 29 : CONCILIATION. Les litiges nés à l'occasion de l'application du présent avenant seront soumis à la procédure instituée par l'article 4 des dispositions générales de la convention collective des entreprises de Vente par Catalogue du Nord et de l'Est de la France.

Publié dans Convention Collective

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C
bonjour, je suis tombée par un pur hasard sur votre blog, je vous remercie pour le choix de sujet et pour la qualité de l'écriture, bonne continuation !!
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